Gestion des eaux pluviales
Exonération de responsabilité : faute de la victime informée du risque
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Le 5 septembre dernier, la FNCCR a organisé un webinaire pour présenter le sixième livret de sa série "co-construire une politique territoriale de gestion des écoulements pluviaux et de ruissellement", consacré aux instruments financiers mobilisables.
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Les cours d’eau sont quelques-uns des exutoires possibles des eaux pluviales collectées et transportées dans le système de gestion des eaux pluviales. Ils ne constituent pas des ouvrages et, à cet égard, ne relèvent ni du patrimoine de la compétence GEPU, ni d’aucune autre compétence. S’agissant de la GEMAPI, cette compétence donne au groupement de collectivités territoriales qui l’exerce la faculté, et non l’obligation, de réaliser des études et travaux sur les cours d’eau. Les cours d'eau, y compris lorsqu'ils ont été aménagés au point d'être caractérisés en tant qu'ouvrage public, ne relèvent pas du patrimoine de la compétence GEMAPI.
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La CAA de Toulouse a rendu deux arrêts par lesquels un éclairage est apporté sur la délimitation du patrimoine affecté à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » (GEPU). À leur lecture, il apparaît que l’affectation d’un ouvrage hydraulique au service de GEPU dépend, outre de sa fonction (collecte, stockage, infiltration, transport des eaux pluviales), de son utilité (l’ouvrage répond-il aux seuls besoins d’une parcelle, d’un immeuble ou d’un ensemble immobilier ? Ou les excède-t-il ?).
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