Les notes & informations de la FNCCR

Réforme des redevances des agences de l'eau

La réforme des Redevances des agences de l'eau a été votée par le parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2024, après plusieurs années de réflexion de la part des Agences, au terme desquelles la FNCCR s'est fortement engagée pour défendre les intérêts des collectivités compétentes en eau et en assainissement.

Cette réforme se traduit par :
  • La suppression des redevances pour « pollution d’origine domestique » et « modernisation des réseaux de collecte », remplacées par :
    - une redevance « consommation d’eau potable » due par les abonnés au service public de l’eau.
  • Deux redevances pour « performance des services publics de l’eau et de l’assainissement collectif », dues par les collectivités organisatrices de la distribution de l’eau potable et du traitement des eaux usées, ayant les mêmes assiettes que celles facturation de l’eau et de l’assainissement collectif et dont le taux sera modulé en fonction de la performance atteinte à compter de l’exercice 2026 sur la performance 2024 ; pour 2025, les coefficients de performance seront neutralisés).

  • Vous trouverez dans cet article :
  • La note récapitulative produite par la FNCCR,
  • Divers documents utiles, tels que la note FNCCR-FP2E relative à l'absence de nécessité de modification des DSP, les modèles de délibération eau et assainissement pour la fixation du supplément de prix, le lien vers la FAQ des Agences de l'eau, etc.,
  • Les liens vers les avis des délibérations des CA Agences et Offices de l'eau fixant les tarifs des redevances applicables à compter du 1er janvier 2025 publiés au JORF,
  • Un fil d'actualité, reprenant également les éléments historiques, en ordre antéchronologique


  • La réforme des redevances des agences de l’eau a été engagée à l’issue des assises de l’eau et notamment du rapport CGEDD/IGF 2018 « L’avenir des opérateurs de l’eau et de la biodiversité ». Elle était justifiée par la nécessité d’une meilleure application du principe « pollueur-payeur » par l’intégration d’une modulation des redevances selon la performance des services d’eau et d’assainissement pour compenser la fin programmée des « primes pour performance épuratoire » à iso-fiscalité.

    La préparation de cette réforme a donné lieu à de très nombreuses discussions au sein du Comité national de l’eau et de sa Commission consultative sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement présidée par Hervé Paul (VP de la FNCCR) sur le statut des nouvelles redevances, les modalités de calcul mais aussi les objectifs de rééquilibrage des contributions des différents usagers au financement des agences de l’eau, objectif affiché durant les assises de l’eau puis dans les conclusions du « plan eau ».

     

    Vous trouverez ICI la note établie par la FNCCR (version du 3 décembre 2024) récapitulant les modifications issues de la réforme et reprenant l’état d’avancement des réflexions relatives à la mise en œuvre de cette réforme (incidences sur la forme et le calcul des factures d’eau et d’assainissement, avenants aux contrats, conventions de facturation des redevances, conventions de vente d’eau en gros ou de prise en charge des EU d’une collectivité extérieure, modification M49, codes produits et protocoles informatiques).
    En complément, vous trouverez ICI le ppt du webinaire du 12 décembre dernier qui synthétise la réforme (état des lieux au 12 décembre 2024) et la présente de manière plus visuelle.

    Vous trouverez en outre dans ce fil d’information :

    • 16/01/2025 : Assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif et sa contre-valeur
    • 15/01/2025 : « flyer » de présentation de la réforme des redevances à destination des abonnés
    • 15/01/2025 : comptabilisation des contre-valeurs des redevances de prélèvement
    • 02/01/2025 : modifications de l’arrêté du 21 juillet 2015
    • 31/12/2024 : modifications de l’instruction budgétaire et comptable M49
    • 27/12/2024 : Publication de 2 arrêtés relatifs au calcul du coefficient de performance des systèmes d’assainissement et aux modalités de versement de la redevance consommation d’eau
    • 20/12/2024 ATTENTION Précision redevable redevance performance systèmes d’assainissement (systèmes d’assainissement multi-maîtres d’ouvrage)
    • 18/12/2024 Communication – mise à jour de la plaquette FNCCR « Comprendre le prix de l’eau et de l’assainissement »
    • 16/12/2024 Que faire lorsqu’une délibération intégrant un « coefficient de prudence » pour impayés a été adoptée ?
    • 12/12/2024 : présentation et replay Webinaire Réforme des redevances
    • 06/12/2024 : Quelles conséquences opérationnelles de l’absence de loi de finances 2025 ?
    • 03/12/2024 : Mise à jour de la note de synthèse FNCCR
    • 02/12/2024 : RAPPEL : les exonérations de la redevance pollution ne sont pas reconduites pour  la redevance consommation d’eau potable
    • 22/11/2024 : Régime de TVA
    • 22/11/2024 : Identité du redevable (régie personnalisée, syndicat mixte, synd. infracommunautaire, cas des délégations de compétences)
    • 22/11/2024 : Éléments de langage et communication envers les usagers
    • 13/11/2024 : Anticipation des impayés via l’application de « coefficients de prudence
    • 13/11/2024 : Confirmation de l’absence de nécessité d’avenants pour les DSP
    • 12/11/2024 : Actualisation des modèles de délibération suite retours
    • 31/10/2024 : Note DGFiP relative aux imputations comptables – flux PES et OMRC
    • 31/10/2024 : Publication aux JORF des tarifs des redevances 2025-2030 des agences et offices de l’eau
    • 30/10/2024 : Publication de l’arrêté précisant les modalités de répercussion de ces redevances sur les factures d’eau et d’assainissement
    • 25/06/2024 : Foire aux questions des agences de l’eau : Tout comprendre de la réforme des redevances

    Des textes réglementaires ou administratifs viennent apporter des précisions :

     

    En parallèle, la FNCCR est fortement engagée, au sein d’un GT qu’elle copilote avec la Direction de l’eau et de la biodiversité du ministère, pour doter les collectivités d’outils concrets facilitant la mise en oeuvre de la réforme pour les services d’eau et d’assainissement :

    • éléments sur l’absence de nécessité de modifier les contrats de concessions, élaborés conjointement avec la FP2E, représentante des exploitants privés (note FNCCR-FP2E),
    • modèles de délibérations relatives aux redevances applicables pour l’année 2025 (pour les années 2026 et suivantes, d’autres modèles seront proposées pour intégrer les coefficients de modulation en fonction de la performance des services) :
        • Délibération relative aux redevances Consommation d’eau et Performance des réseaux d’eau potable : 2024 – projet délib CV AE – eau (V2024-11-22)
        • Délibération relative à la redevance Performance des systèmes d’assainissement : 2024 – projet délib CV AE – assainissement (V2024-11-22) (Attention : cette délibération, simple, ne répond pas à la problématique des collectivités qui déversent tout ou partie des eaux usées collectées pour être traitées par une collectivité voisine, ni aux collectivités qui reçoivent des eaux usées en provenance d’une autre collectivité)

      Les liens vers les délibération des CA des agences et offices de l’eau sont reproduits ci-dessous (§ 31 octobre 2024 – publication aux JORF des tarifs des redevances 2025-2030 des agences et offices de l’eau)

      Création d’un article sur l’historique de la réforme et les positions adoptées par la FNCCR

    16 janvier 2025
    Assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif et sa contre-valeur

    L’article D213-48-12-1 du code de l’environnement indique que, pour les déversements d’eaux usées autres que domestiques « Lorsque la redevance d’assainissement collectif mentionnée à l’article L2224-12-2 du CGCT est calculée, conformément à l’article R224-19-6 du même code, en multipliant un volume d’eau par un coefficient de modulation justifié par la pollution à traiter tel que défini dans une convention de déversement, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est égal à ce volume d’eau avant application du coefficient de modulation. ». Cette rédaction est fausse à plusieurs titres et peut induire en erreur. En effet, les coefficients de correction usuellement applicables pour le calcul des redevances d’assainissement collectifs sont de deux ordres avec la formule suivante redevance comme Red. = Vol.conso x CR x CP x Tarif.dom, avec

    • CP = « coefficient de pollution ». Il vise à prendre compte les caractéristiques de l’effluent déversé par rapport à un effluent domestique classique et donc d’un différentiel de coûts de traitement par m3 déversé (il s’agit en gros d’un coefficient pondéré des concentrations indust ./ domestiques, en général supérieur à 1).
      Ce « coefficient de pollution » s’applique donc aux tarifs de la redevance assainissement collectif (part collectivité + le cas échéant concessionnaire).
      Il faut lire l’article D213-48-12-1 comme précisant que l’assiette de facturation de la redevance pour performance des systèmes d’assainissement (facturée par l’AE à la collectivité) n’est pas modifiée par le coefficient de pollution qui ne s’applique donc pas non plus à sa contre-valeur (facturée à l’usager).
    • CR = « coefficient de rejet ». Il vise à tenir compte des volumes effectivement déversés qui peuvent être significativement inférieurs aux volumes prélevés sur le réseau public et/ou une autre ressource en eau, car une partie de ceux-ci peuvent être évaporés (ex. refroidissement, cuisson…) ou introduits dans les produits (soda, brasserie…).
      Ce « coefficient de rejet » doit donc être considéré comme s’appliquant à l’assiette de facturation (pour la réduire) : volume facturé = volume rejeté = volume prélevé x CR. Il doit alors être pris en compte pour le calcul de l’assiette de facturation de la redevance performance des systèmes d’assainissement collectif et donc de cette de sa contre-valeur

    En résumé, on a :

    • Facturation de la red. Perf. syst. asst par l’agence à la collectivité au titre de ces rejets « autres que domestiques » = Volume rejeté x TRPerSA = VolprélAEP/autre x CR x TRPerSA
    • Facturation de la contre-valeur de la red. Perf. syst. asst par la collectivité à l’usager = Volume rejeté x CVTRPerSA = (VolprélAEP/autre x CR) x TRPerSA
      (et non VolprélAEP/autre x TRPerSA ni VolprélAEP/autre x CP x TRPerSA)

     

    15 janvier 2025
    "flyer" de présentation de la réforme des redevances à destination des abonnés

    Le ministère de la transition écologique et les agences de l’eau ont finalement produit un « flyer » de présentation de la réforme des redevances des AE que les services publics d’eau ou d’assainissement peuvent utiliser pour l’information de leurs abonnés et usagers.

    Elle sera mise en ligne prochainement sur https://www.lesagencesdeleau.fr/actualites/tout-comprendre-de-la-reforme-des-redevances

    dans cette attente vous pouvez la télécharger ICI

     

    15 janvier 2025
    comptabilisation des contre-valeurs des redevances de prélèvement

    Plusieurs adhérents se sont interrogés sur la disparition des comptes 701251 & 701259 d’encaissement et de reversement de la (contre-valeur) redevance prélèvement dans les instructions budgétaires et comptables M4 et M57 applicable à compter du 1er janvier 2025 (voir ci-dessous 31/12/2025 : Modifications de l’instruction budgétaire et comptable M49).

    Cette disparition est parfaitement logique : en effet, le redevable étant la personne qui prélève (et non l’abonné) elle n’aurait jamais dû être comptabilisée en décompte de produit mais bien en charge pour le service (désormais comptabilisé en 63711-Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau », +/- compensée par la perception d’une contre-valeur (qui est quant à elle bien une recette qui sera comptabilisée au compte 70111-Vente d’eau aux abonnés).

    Néanmoins, il y a quand même un enjeu à individualiser dans les comptes et/ ou via les codes produits Helios les encaissements de ces différentes contre-valeurs pour faciliter le suivi des impayés et le calcul de ces contre-valeurs C’est d’ailleurs la même chose pour les redevances performance et leurs contre-valeurs). C’est pourquoi parmi les deux solutions de comptabilisation des redevances et contre-valeurs proposées par la DGFiP (voir 31/10/2024 Note DGFiP relative aux imputations comptables – flux PES et OMRC ), la FNCCR recommande d’opter pour la solution « 6 code produits » (EA1-Eau, EA2-Assainissement, EA6-redevance consommation eau potable, EA7-CV redevance pour la performance des réseaux d’eau potable CV EA8 CV redevance pour la performance systèmes d’assainissement et EA9-CV prélèvement eau)
    plutôt que celle à 3 CP (EA1-Eau yc les contre-valeurs, EA2-assainissement yc les contre-valeurs et EA6-redevance consommation eau potable)

    2 janvier 2025
    modification de l'arrêté du 21 juillet 2015

    Publication au JORF du 1er janvier 2025 de l’arrêté du 24 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

    Ces modifications répondent à plusieurs besoins :

    L’article 1 concerne le manuel d’autosurveillance des systèmes d’assainissement. L’obligation de respecter un modèle unique suivant une échéance donnée est supprimée afin de laisser davantage de flexibilité aux maîtres d’ouvrage dans l’élaboration de ces manuels. Par ailleurs, il est précisé que l’expertise des manuels d’autosurveillance est conjointement réalisée par l’agence ou l’office de l’eau et le service en charge de la police de l’eau, chacun pour les parties relevant de sa compétence.

    L’article 2 ajoute l’obligation de respecter la grille d’expertise standardisée mise en ligne sur le portail national de l’assainissement collectif pour la réalisation des contrôles techniques des dispositifs d’autosurveillance et l’introduction de la possibilité pour le maître d’ouvrage de réaliser un second contrôle technique en cas de non-fiabilité constatée du dispositif d’autosurveillance. Si ce second contrôle leur est transmis avant le 31 décembre de la même année que le contrôle initial, celui-ci sera pris en compte par l’agence ou l’office de l’eau pour statuer sur la validité des dispositifs d’autosurveillance au titre de l’année considérée.

    L’article 3 ajuste le tableau concernant les modalités d’autosurveillance des stations de traitement des eaux usées en prévoyant l’obligation de respecter, pour la réalisation des bilans 24h au niveau des stations de capacité nominale comprise entre 200 et 500 EH, le cahier des charges publié sur le portail de l’assainissement communal.

    L’arrêté du 21 juillet 2015 n’est pas encore consolidé sur Légifrance

     

    31 décembre 2024
    Modifications de l'instruction budgétaire et comptable M49

    Les instructions budgétaires et comptables M4 et M57 ont été modifié à compter du 1er janvier 2025 en particulier pour tenir compte de la réforme des redevances des Agences de l’eau par un arrêté du 20 décembre 2024 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux et arrêté du 20 décembre 2024 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs.

    Les modifications portent en particulier sur :
    Création de nouveaux comptes de redevances eau et assainissement  et commentaires associés :
    le compte 6371 devient « Redevances dues à l’agence de l’eau par l’entité » (et création en M49 abrégée) subdivisé en
    – 63711 Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;
    – 63712 Redevance pour la performance des réseaux d’eau potable ;
    – 63713 Redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ;
    – 63718 Autres ;
    – le compte racine 70126 Redevance sur la consommation d’eau potable », avec 701261 « Redevance sur la consommation d’eau potable » et le compte de reversement associé 701269 Reversement à l’agence de l’eau –
    Redevance sur la consommation d’eau potable ;
    – le compte de tiers 4124 Clients – Agences de l’eau – Redevance sur la consommation d’eau potable (associé à la redevance sur la consommation d’eau potable)

    NB : le produit des contre-valeurs des redevances prélèvement, performance eau potable et performance assainissement ne seront plus obligatoirement individualisés mais comptabilisés respectivement en 701 / 7011 ventes d’eau et en 70611 / 706811 Redevance d’assainissement collectif. Nous conseillons cependant de créer des sous-comptes pour ces encaissements de contre-valeurs afin de suivre les trop ou moins perçus à intégrer le cas échéant dans leurs calculs les années suivantes. (voir également ci-dessous 31/10/2024 : Note DGFiP relative aux imputations comptables – flux PES et OMRC).

    –> Instruction budgétaire et comptable M4 applicable au 1er janvier 2025, ses annexes et notice explicative des modifications

    –> Instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2025 ses annexes et notice explicative des modifications

     

    27 décembre 2024
    Publication d'un arrêté relatif au reversement aux AE de la redevance consommation

    Le 26 décembre a été publié au JO un arrêté du 23 décembre 2024 modifiant l‘arrêté du 13 décembre 2007 relatif aux modalités particulières de versement des redevances pour pollution d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l’environnement.

    Il s’agit de substituer la redevance pour consommation d’eau potable aux anciennes redevances pour pollution d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte au sein de l’arrêté du 13 décembre 2007 qui s’intitule désormais « Arrêté du 13 décembre 2007 relatif aux modalités particulières de versement de la redevance sur la consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213-10-4 du code de l’environnement ».

    Ainsi, conformément à l’article D213-48-35 du code de l’environnement, « L’exploitant du service d’eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l’année civile au titre de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue par l’article L. 213-10-4 atteint [le seuil de 200 000€].

    Lorsque ce seuil est atteint, l’exploitant adresse à l’agence de l’eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d’un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l’agence de l’eau et pris en charge par son agent comptable conformément à l’article L. 213-11-8 est notifié à l’exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l’article L. 213-11-10. »

    Par ailleurs : « Si, au cours d’un trimestre, le montant des encaissements réalisés depuis le début de l’année, après déduction s’il y a lieu des montants déjà reversés à l’agence au cours de cette même année, est supérieur au seuil mentionné à l’article 1er du présent arrêté, l’exploitant adresse à l’agence un état global faisant apparaître le montant correspondant à la redevance sur la consommation d’eau potable. »

    Enfin, il est possible de prévoir le versement d’acomptes avant l’atteinte du seuil de 200 000 €.

     

    27 décembre 2024
    Publication d'un arrêté relatif au calcul du coefficient de performance des systèmes d'assainissement

    L’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d’établissement de la redevance sur la consommation d’eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif a été modifié par un arrêté daté du 20 décembre 2024, publié le 26 décembre au JO.

    Outre des ajustements rédactionnels, les modifications consistent en :

    Concernant l’Autosurveillance :

    • un assouplissement sur les conditions à remplir pour l’indicateur relatif à l’autosurveillance utilisé pour calculer le coefficient de performance de la redevance Performance des systèmes d’assainissement : le « manuel [doit être] validé ou en cours d’expertise » pour obtenir les points au lieu de « validé »
    • c’est au maître d’ouvrage et plus à l’exploitant de transmettre les données d’autosurveillance à l’Agence de l’eau

    Concernant le temps de pluie : 

    • Modification sur l’indicateur relatif à la conformité de la collecte en tps de pluie : « L’indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps de pluie mentionné au 3° de cet article est validé par les services en charge de la police de l’eau conformément aux prescriptions du III de l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.  Lorsque le redevable conduit, dans les délais fixés par le préfet, les études et travaux nécessaires pour la validation de cet indicateur, celui-ci est considéré comme partiellement validé ; » ;
    • Même formulation pour l’indicateur relatif à la « limitation des rejets par temps de pluie » pour les réseaux mixtes ou unitaires

    Concernant les boues : 

    • en cas d’absence d’évacuation on passe à un « coefficient d’évacuation finale » de 0pt à 1pt ;
    • ajout« Dans le cas où les boues sont évacuées vers une autre station d’épuration, le coefficient de destination retenu est celui appliqué à cette dernière. »

     

    20 décembre 2024
    ATTENTION Précision sur les redevables de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif (systèmes d'assainissement multi-maîtres d'ouvrage)

    Vu avec la Direction de l’Eau et de la Biodiversité, les redevables de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif seront les collectivités compétentes pour l’épuration des eaux usées et non pas les collectivités maîtres d’ouvrage des stations d’épuration. Ce sera acté dans l’amendement au futur PLF2025 qui prévoit qu’à l’article L213-10-6 du code de l’environnement de remplacer « I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées (…) » par « I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’épuration des eaux usées (…)« .

    Cette disposition est très importante dans le cas des systèmes d’assainissement « multi-maitres d’ouvrage », c’est-à-dire lorsque tout ou partie des eaux usées est collectée par une ou plusieurs collectivités différentes de celle qui les traitent. Lorsque les eaux usées collectées par une collectivité sont traitées par une autre collectivité, deux cas se présentent :

    • La collectivité a transféré sa « sous-compétence » épuration des eaux usées au groupement maître d’ouvrage de la STEU. Cette dernière perçoit alors une redevance « épuration des eaux usées » (ou « traitement des eaux usées ») auprès des usagers concernés et y ajoutera la contre-valeur de la RPSA. Dans ce cas, les nouvelles dispositions ne changent rien.
    • La collectivité n’a pas transféré sa « sous-compétence » épuration des eaux usées au groupement MOA de la STEU. Elle reste donc compétente pour l’épuration des eaux usées quand bien même tout ou partie des EU collectées sur leur territoire sont traitées par une autre collectivité (via une convention). Elle facture à donc à ses usagers la redevance assainissement des eaux usées et paye à la collectivité qui traite ces eaux usés une contribution calculées selon les dispositions de la convention de déversement (en général fonction de l’assiette de facturation et le cas échéant le nombre d’usager mais parfois en fonction des volumes effectivement déversés – y compris les eaux claires.

    Dans ce cas, le dispositif initial prévoyait que la collectivité MOA de la STEU serait redevable de la RPSA sur l’ensemble de l’assiette de facturation de l’assainissement collectif du périmètre du système d’assainissement. Elle devait donc obtenir des collectivités extérieures dont elle devait traiter les eaux usées (sans transfert de compétence) le paiement de la quotepart de la RPSA correspondant à son assiette de facturation, celle-ci devant la répercuter sur ses tarifs ou une contre-valeur. Cela aurait nécessité de modifier toutes les conventions et d’imposer à la collectivités MOA de la STEU et gérer ces refacturation / reversement etc.

    Avec le dispositif finalement retenu, chaque collectivité compétente pour l’épuration des eaux usées (par transfert de compétence ou qu’elle l’ait conservée mais fait traiter ses eaux usées par une autre collectivité) sera redevable de la RPSA auprès de l’agence de l’eau sur la base de sa seule assiette de facturation mais avec le même coefficient performance (celui du système d’assainissement). Il leur appartiendra de fixer par délibération leur propre contre-valeur RPSA qui sera appliquée à leur propre assiette de facturation, sans plus aucune refacturation / reversement entre collectivité.

    Nous vous proposerons un schéma explicatif (qui vaut mieux qu’un long texte) dans les prochains jours !

    18 décembre 2024
    Communication - mise à jour de la plaquette FNCCR "Comprendre le prix de l'eau et de l'assainissement"

    La FNCCR a mis à jour de la réforme des redevances sa plaquette Comprendre le prix de l’eau, à destination des abonnés.

    Cette plaquette comprend notamment un exemple simplifié de facture, avec des explications.

    16 décembre 2024
    Que faire lorsqu'une délibération intégrant un "coefficient de prudence" pour impayés a été adoptée ?

    Le législateur n’ayant prévu que deux modes de calcul des suppléments de prix / contrevaleurs détaillé aux articles R213-48-35-1 et -2 du code de l’environnement, la facturation d’une contrevaleur intégrant un « coefficient de prudence » pour impayés est irrégulière. Néanmoins, de nombreuses collectivités ont adopté de telles dispositions.

    La FNCCR conseille aux collectivités qui ont intégré un « coefficient de prudence » dans leur délibération d’adopter une délibération rectificative, et de ne pas appliquer ce coefficient dans l’attente.

    Concernant le délai pour adopter une délibération rectificative, il « suffit » que cela soit fait avant la facturation (et pas nécessairement avant le 1er janvier).

    12 décembre 2024
    Webinaire

    Plus de 500 participants pour notre webinaire : « Réforme des redevances – Quel état des lieux au 12 décembre 2024 ? » qui a balayé les principaux enjeux de la mise en oeuvre opérationnelle de la réforme.

    Vous trouverez ci-dessous :

     

     

    6 décembre 2024
    Quelles conséquences opérationnelles
    de l'absence de loi de finances 2025 ?

    Plusieurs ajustements étaient prévus dans le cadre de la loi de finances 2025, notamment la confirmation que l’assiette porte bien sur les volumes facturés dans l’année et non sur les volumes consommés dans l’année. D’autres modifications des textes règlementaires étaient prévues pour apporter des précisions ou corriger des erreurs.

    Cependant, en raison de la motion de censure adoptée par l’Assemblée nationale le 4 décembre dernier, ces ajustements n’interviendront pas avant la fin de l’année. Or, la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2025 devra se faire sur la base des textes en vigueur à cette date sans pouvoir anticiper les modification qui pourront/ devraient être adoptées début 2025. Quelles conséquences pour les collectivités ?

    Nous vous invitons jeudi 12 décembre 2024 à participer à un webinaire de 9h à 11h, pour envisager les différents scénarios en présence du ministère de la transition écologique.

    3 décembre 2024
    Mise à jour de la note de synthèse FNCCR

     

    Á retrouver ici

     

    2 décembre 2024
    RAPPEL : les exonérations de la redevance pollution ne sont pas reconduites
    pour la redevance consommation d'eau potable

    Nous vous rappelons qu’à compter du 1er janvier 2025, toutes les consommations d’eau potable (facturées) seront désormais assujetties à la redevance pour consommation d’eau potable (et contre-valeur redevance pour performance des réseaux d’eau potable). Cela concerne en particulier les activités qui étaient jusqu’alors exonérées de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique . La liste de ces activités figure à l’annexe II de la Circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l’application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l’environnement : Abreuvoirs ; Branchements prés et arrosages jardins (sous réserve d’un branchement spécifique) ; Irrigation ; Bornes fontaines ; Fontaines publiques ; Branchement pour travaux de voirie ; Lavoirs publics ; Bouches d’arrosage espaces verts ; Cimetière ; Bornes et poteaux d’incendie ; Bouches de lavage de rues, chasses d’égout, eau, de lavage de postes de relèvement ou de refoulement, eau de lavage des installations et équipements d’épuration ; Chantiers de BTP (hors locaux administratifs).

    Seules les consommations pour les activités d’élevage lorsque l’eau consommée fait l’objet d’un comptage spécifique conserve une exonération
    mais uniquement pour la redevance consommation d’eau potable (et non la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable). L’eau utilisée pour les besoins de la DECI (points d’eau situés en domaine public) n’étant généralement pas facturée (art L2224-12-1 du CGCT), il n’y aura pas non plus facturation des redevances et contre-valeurs des redevances agences de l’eau.
    Enfin, la fourniture d’eau à d’autres  services publics de distribution d’eau n’est pas assujettie (se ont les abonnés du distributeur de l’eau ainsi achetée en gros qui sont assujettis).

    De nombreuses collectivités et groupements vont être concernées (fontaines, arrosage espaces végétalisés, nettoiement voirie, chantiers…), avec une augmentation mécanique du prix de l’eau de 0,40 à 0,60 €HTVA/m3 ce qui est loin d’être négligeable, qui plus est en période de restrictions budgétaires. Cela concerne également les abonnements « verts » que certains services accordent (en zone AC pour les branchements destinés à des usages ne générant pas d’eaux usées rejetées dans le réseau public d’assainissement).
    Nous vous recommandons donc d’informer sans attendre les abonnés concernés de ce changement, en particulier les collectivités qui établissent actuellement leurs budgets.

    Par ailleurs, l’opportunité d’une facturation avant la fin de l’année des consommations 2024 (avec exonération de la redevance pollution) et non en 2025 (avec assujettissement redevance consommation et performance) peut être à étudier.

    22 novembre 2024
    Régime de TVA

    Voici le retour que nous avons obtenu de la Direction de la Législation Fiscale / DGFiP :

    « La redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, prévues respectivement aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l’environnement dans leur version en vigueur au 1er janvier 2025, seront dues à l’agence de l’eau par les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable.

    Nous sommes interrogés sur les règles de TVA applicables lorsque ces communes ou établissements publics réclament une redevance d’affermage à leur délégataire privé en charge de la distribution de l’eau, et intègrent à cette redevance d’affermage un supplément de prix, appelé « contre-valeur », consistant à répercuter sur ce délégataire la charge économique des deux redevances de performance précitées.

    Dans cette hypothèse, qu’il y ait ou non une mention distincte sur la facture, cette « contre-valeur » intègre nécessairement l’assiette de la TVA en tant qu’élément du prix du service de mise à disposition des infrastructures délivré par la commune ou l’établissement public au délégataire privé.

    En effet, la commune (ou son établissement public) détermine librement son prix en choisissant d’y intégrer ou non les différentes charges qu’elle a supportées, dont font partie, parmi bien d’autres coûts fiscaux ou non fiscaux, les redevances de performance.

    Il convient de noter que le raisonnement est le même au stade ultérieur lorsque le délégataire privé, conformément aux articles D. 213-48-35-1 et D. 213-48-35-1 du code précité, répercute à son tour ces redevances de performance sur les usagers en augmentant le prix du mètre cube d’eau vendu. »

    Plus exactement, il était certain que les CV devaient être facturées aux abonnés avec la TVA eau / assainissement aux taux de 5,5% et 10% pour l’eau et l’assainissement (2,1% pour l’eau et l’assainissement en Corse, Guadeloupe, Martinique et Réunion, sans TVA en Guyane).

    En revanche, il y avait un doute sur les règles à appliquer pour le reversement à la collectivité du montant des contrevaleurs encaissées puisqu’elles ne constituent pas la contrepartie de la mise à disposition des biens au délégataire… la direction de la législation fiscale a tranché : ce reversement des contrevaleurs suivra le même régime que le reversement de la « part collectivité » (ou « surtaxe ») soit, pour tous les contrats entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et sur option pour les contrats antérieurs reversement assujetti au taux normal  TVA soit 20% (ou 10% en Corse, 8,5% en Guadeloupe, Martinique et Réunion et sans TVA en Guyane).

    C’est au final neutre -> le délégataire va payer de la TVA (mais la récupérer) et la collectivité collecter de la TVA (mais la reverser)

    22 novembre 2024
    Identité du redevable (régie personnalisée,
    syndicat mixte, synd. infracommunautaire,
    cas des délégations de compétences)

    Une note ministérielle nous a été transmise qui précise l’identité du redevable dans les cas suivants :

    • régie à la personnalité morale et l’autonomie financière -> elle peut être redevable
    • syndicat mixte -> il est redevable si la compétence lui a été transférée
    • syndicat infra-communautaire -> dans l’état actuel du droit, peut être redevable jusqu’au 1er janvier 26
    • commune qui s’est vue déléguer la compétence par l’EPCI-FP bénéficiaire du transfert de la compétence -> c’est l’EPCI-FP qui est redevable

    Cette notion de redevable ou d’ « établissement public compétent » recouvre la fixation du « supplément de prix » et le reversement des redevances à l’Agence de l’eau.

    22 novembre 2024
    Éléments de langage et communication
    envers les usagers

    Il n’y aura finalement pas de « flyer » à destination des usagers édité par les Agences de l’eau. A la place sont proposés des « éléments de langage » que vous trouverez ici : EDL abonnés 14.11.

    La FNCCR note qu’en absence de communication directe de l’AE, les collectivités disposent d’une certaine liberté sur l’explication de la réforme, mais qu’il existe un risque de discordance sur les éléments communiqués aux abonnés, pouvant engendrer des réclamations voire contestations que les services devront gérés…

    À défaut de note spécifique, certains ont prévus de communiquer le lien vers la page d’information des AE sur la réforme des redevances même si elle n’est pas destinée aux usagers  voire en cas de réclamation de suggérer aux usagers de contacter directement l’agence…

     

    En dehors de cette « communication générale’, les services d’eau et d’assainissement ont de toutes les façon intérêt à communiquer sans attendre auprès des usagers qui vont être plus particulièrement touchés par la réforme et en particulier

    • Les usagers non domestiques qui étaient sur un plafonnement à 6 000 m3 de la redevance pollution domestiques et n’en bénéficieront plus sur la redevance consommation d’eau potable et contrevaleur redevance performance
    • Les non domestiques redevables directs sans STEUI interne (donc raccordés à l’AC) qui vont devoir payer la redevance consommation d’eau potable et contrevaleur redevance performance à la place des ancienne redevance pollution domestiques (mais c’est à voir au cas par cas, certain vont payer plus d’autres moins. La FENARIVE n’avait pas communiquer ses études mais avait souligné des différences significatives !)
    • Les titulaires des abonnements « verts » ou « chantiers » à usage irrigation, arrosage, chantiers, nettoiement voirie, fontaines etc. (colonne 1 de l’annexe II de la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l’application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l’environnement) qui étaient exonérés de la redevance pollution et ne le seront pas de la redevance consommation d’eau potable ; cela concerne en particulier des mairies et autres collectivités locales, mais aussi des particuliers – jardins – des maraîchers… Seul les activités d’élevage ont conservé leur exonération.

     

    13 novembre 2024
    Anticipation des impayés via l'application
    de « coefficients de prudence »

    Le ministère nous a confirmé (et cela sera prochainement inscrit dans la FAQ des Agences de l’eau) que la possibilité d’anticiper les impayés en prenant en compte un coefficient de prudence dans le calcul des suppléments de prix n’est pas ouverte pour l’année 2025.

    Cela se comprend car le code de l’environnement n’a prévu que deux modes de calcul des suppléments de prix / contrevaleurs détaillé aux articles R213-48-35-1 et -2 :

    • le tarif AE modulé selon la performance
    • ce même tarif corrigé des moins-perçus et trop-perçus de l’exercice N-2.

    Il n’est donc pas possible d’anticiper les impayés, la prise en compte des moins perçus (et très exceptionnellement des trop-perçus) ne sera possible qu’à compter de 2027 (par rapport aux impayés de 2025)

    13 novembre 2024
    Confirmation de l'absence de nécessité d'avenants pour les DSP

    La FNCCR et la FP2E avaient publié une note d’analyse et de position relative à l’absence de nécessité d’établir systématiquement des avenants aux contrats de DSP pour intégrer les nouvelles redevances.

    Nous avons reçu la confirmation du ministère sur cette analyse :

    « concernant le reversement des contre-valeurs des redevances, dans la mesure où les nouvelles dispositions législatives applicables à partir de 2025 n’ont pas d’effet sur les obligations prévues dans les contrats de concessions, ni sur les relations contractuelles entre les concédants et les concessionnaires, il ne semble pas nécessaire de modifier les contrats par avenants pour tenir compte des modifications législatives et réglementaires. Cependant, si les contrats contiennent des clauses qui mentionnent ou se réfèrent explicitement à des dispositions anciennes, il conviendra pour une question de bonne administration de les modifier (quand bien même ces dispositions ne trouveraient plus à s’appliquer, puisque contraires à la nouvelle norme). « 

    12 novembre 2024
    Actualisation des modèles de délibération
    suite retours

    Suite à des retours reçus dans le cadre du groupe de travail co-piloté avec la DEB, nous avons actualisé les projets de délibération:

    • rédactionnel
    • sortie de la redevance « consommation » du dispositif de la délibération relative à l’eau potable.

    Il est par ailleurs souligné qu’afin de ne pas trop les alourdir les projets de délibérations sont rédigés pour s’appliquer dans l’hexagone. Pour les DOM, il faudra remplacer la mention « Agence de l’eau » par « Office de l’eau » et « Comité de bassin » par « Comité de l’eau et de la biodiversité ».

    31 octobre 2024
    Note DGFiP relative aux imputations comptables :
    flux PES et OMRC

    La FNCCR a obtenu par le biais d’un adhérent (que nous remercions!) la note DGFiP : COMPRENDRE LES FLUX PES : PES ORMC-LOI LEMA version du 29 octobre 2024

    Elle présente les imputations comptables et codes produits locaux des nouvelles redevances, même si elle pose problème car contient un certain nombre d’inexactitudes sur le contenu de la réforme (fait générateur de la redevance assise sur la consommation d’eau, imputation comptable à l’ANC, confusion possible sur l’individualisation des redevances sur les factures qui est obligatoire contrairement à l’imputation budgétaire distincte).

    Nous en alertons le ministère.

    31 octobre 2024
    Publication aux JORF des tarifs des redevances 2025-2030 des agences et offices de l'eau

    Office de l’eau de la Guadeloupe : Délibération n° 2024/CA04/09-24-02 du 18 septembre 2024 (JORF 31/10/2024) (année 2025)

    Office de l’eau de la Martinique : Délibération n° CA 17-10-2024/075 du 17 octobre 2024 (JORJ 31/10/2024) (années 2025-2027)

    Office de l’eau de La Réunion : Délibération n° 2024/060 du 29 octobre 2024 (JORF 31/10/2024) partir de 2025)

    Adour-Garonne : Délibération DL/CA/24-49 du 10 octobre 2024 (JORF du 30/10/2024) (années 2025 à 2030)

    Artois-Picardie : Délibération n° 24-A-067 du 15 octobre 2024 (JORF du 30/10/2024) (années 2025 à 2030)

    Loire-Bretagne : Délibération n° 2024-97 du 15 octobre 2024 (JORF du 30/10/2024) (années 2025 à 2030)

    Rhin-Meuse : Délibération n° 2024/32 du 18 octobre 2024 (JORF du 30/10/2024) (années 2025 à 2030)

    Rhône-Méditerranée-Corse : Délibération n° 2024-25 du 4 octobre 2024 (JORF 24/10/2024)

    Seine-Normandie : Délibération n° CA 24-27 du 19 septembre 2024 (JORF du 30/10/2024) (années 2025 à 2030)

    Avec un accroissement des redevances assises sur l’eau / celle assise sur l’assainissement

    30 octobre 2024
    Publication de l'arrêté précisant les modalités de répercussion de ces redevances sur les factures d'eau et d'assainissement

    Un arrêté du 2 octobre 2024 (JORF du 30 oct. 2024) modifie l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées pour prendre en compte les nouvelles dispositions issues de la réforme des redevances des agences de l’eau. pour toutes les factures émises à compter du 1er janvier 2025 (à l’exception des factures corrigeant ou modifiant une facture émise avant le 1er janvier 2025), l’ensemble des redevances et taxes grevant la facture d’eau et d’assainissement seront regroupées dans la rubrique « organismes publics », c’est à dire :

    • La nouvelle redevance pour consommation d’eau potable (agence de l’eau)
    • la contre-valeur de la redevance pour performance des réseaux d’eau potable (agence de l’eau)
    • la contre-valeur de la redevance pour performance des réseaux d’eau potable (agence de l’eau)
    • la contre valeur de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (agence de l’eau)
    • la ou les contre-valeur des redevances Voies navigables de France

    Pour mémoire, les tarifs des contre-valeurs devront être actés par délibération de la collectivité compétente et calculés conformément aux dispositions des articles D213-48-35-1 et -2 du code de l’environnement (voir modèles ci-dessus).

    Remarque : ce regroupement est sans effet sur les taux de TVA applicables qui demeurent à 5,5% (2,1% corse et OM) sur les redevances et taxes associées à l’eau (consommation d’eau potable, CV redevance prélèvement, CV redevance performance réseaux d’eau potable, CV redevance VNF « prélèvement » …) et 10% (2,1% Corse et OM) pour celles rattachées à l’assainissement (CV redevance performance système d’assainissement, CV redevance VNF « rejets …)

    –> Arrêté du 2 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées

    –> Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées (attention : vérifiez que la consolidation a été effectué , ce n’était pas le cas le 30/10 matin)

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