Proposition de loi

Simplification droit de l'urbanisme et du logement


Réunis en commission mixte paritaire le 3 juillet 2025, députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, qui vise à alléger les contraintes pesant sur les collectivités territoriales et à fluidifier les démarches des porteurs de projets, avec un assouplissement concernant l’obligation d’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs. 

Parmi les dispositions de cette proposition de loi – déposée par le député Harold Huwart (LIOT) -ayant fait l’objet d’un compromis entres les députés et les sénateurs, il convient de signaler l’article 1er bis D qui prévoit de modifier l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER), concernant l’obligation d’installer des ombrières photovoltaïques sur au moins 50 % de la surface des parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m².

Alors que l’Assemblée nationale avait envisagé un assouplissement de cette obligation en ouvrant trois options d’équipement pour les propriétaires de parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² – ombrières, arbres, ou un mixte des deux avec un minimum de 35 % d’ombrières -, le Sénat avait supprimé ce seuil de 35 % et précisé que seuls les arbres existants pourraient être pris en compte. La version finale validée par les deux assemblées recentre le dispositif en précisant les conditions de dérogation à l’obligation de couverture par des ombrières. L’obligation d’équiper au moins la moitié de la surface des parkings extérieurs de plus de 1 500 m² avec des ombrières photovoltaïques est maintenue mais pourra être réputée remplie selon deux modalités :

  1. Par un dispositif mixte, combinant :
    • Des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie du parc ;
    • Et des dispositifs végétalisés assurant l’ombrage du reste de cette moitié.
  2. Par un dispositif de production d’énergie renouvelable équivalent, sans ombrières, à condition de garantir une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée.

 

 

 

 

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