Dépôts sauvages

Responsabilité de l’enlèvement de dépôts sauvages d’ordures

Par le biais d’une réponse ministérielle, le gouvernement a été amené à se prononcer sur la responsabilité de l’enlèvement de dépôts sauvages d’ordures sur une parcelle située le long d’une route départementale qui est un délaissé appartenant au département


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales :

 

« De manière générale, l’obligation d’entretien des biens relevant du domaine public incombe à la collectivité publique propriétaire. En application de l’article L. 2224-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) « l’obligation générale d’entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d’assurer ou de faire assurer la gestion des déchets qui s’y trouvent ».

Le CGCT précise également au 16° de son article L. 3321-1 que sont obligatoires pour les départements « les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale », étant rappelé que la voirie est constituée de l’emprise de la route et de ses dépendances. Ainsi, le département a l’obligation d’entretenir son domaine public et notamment son domaine public routier. Toutefois, les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l’occasion d’une modification de tracé ou d’un alignement. Un délaissé perd donc son caractère de dépendance du domaine public routier et devient une dépendance du domaine privé de la personne publique en application de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. À ce titre, le département est dans la même position qu’un propriétaire privé. Dans le cas de dépôts sauvages d’ordure, au regard de la procédure administrative susceptible d’être engagée en vertu de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la notion de détenteur de déchets au sens des articles L. 541-1 et suivants du même code s’applique, en l’absence de l’identification de tout autre responsable, au dit propriétaire à moins que ce dernier ne démontre qu’il est étranger à ce dépôt et qu’il n’a eu aucun comportement de nature à l’y encourager. »

 

Question écrite n°17675, JO Sénat du 03/09/20, p.5888

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