Illégalité partielle de la majoration rétroactive de la REOM

REOM : modification du montant

Par un arrêt en date du 11 juillet 2019, le Conseil d’Etat a considéré que la délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, modifiant les tarifs d’une redevance pour service rendu en prévoyant une date d’entrée en vigueur rétroactive est entachée d’illégalité, mais seulement dans la mesure où elle a pour objet d’augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.


Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur la portée rétroactive d’une délibération fixant le montant de la redevance d’enlèvement d’ordures ménagères.

En l’espèce, par des délibérations des 19 janvier 2012, 21 février 2013, 16 janvier 2014 et 2 avril 2015, une communauté d’agglomération a modifié les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) à compter du 1er janvier de chacune des années concernées. Le juge de proximité, sollicité par une société pour l’annulation des titres exécutoires correspondants, a sursis à statuer et renvoyé devant le tribunal administratif la question de la légalité des délibérations. Ce dernier a jugé que l’exception d’illégalité n’était pas fondée, conduisant la société a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

 Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel « Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir », et précise les seuls cas dans lesquels une délibération fixant le tarif de la redevance pourrait avoir une portée rétroactive :

  • Soit lorsqu’une disposition législative l’y autorise
  • Soit lorsque « l’intervention rétroactive d’une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié »

Hormis ces deux circonstances, « une délibération qui majore le tarif d’une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur », selon le juge.

Par suite, le Conseil d’Etat précise la portée de l’illégalité des délibérations en cause, en considérant qu’elles « sont illégales, en tant qu’elles prévoient que les modifications qu’elles adoptent s’appliquent à des périodes antérieures à la date de leur entrée en vigueur ».

Mais il s’agit d’une illégalité partielle : ces délibérations étant en effet, et « en l’absence d’autre critique de légalité fondée, légales en ce qu’elles ont pour effet, pour la période courant du 1er janvier de chaque année à la date de leur entrée en vigueur, de réitérer le tarif de la redevance applicable l’année précédente, dont les usagers doivent s’acquitter en contrepartie du service dont ils ont bénéficié ».

En résumé, une délibération qui modifie rétroactivement le tarif de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères n’est illégale que dans la mesure où cette délibération a pour objet de majorer le tarif de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Conseil d’Etat, 11 juillet 2019, n°422577

Nos compétences | Déchets | Base documentaire | Financement - Coût |