Infolettre juridique mai 2022

Installations de TMB

Conformité à la Constitution des restrictions au développement des installations de tri mécano-biologiques



Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions du Code de l’environnement conditionnant désormais le développement des installations de tri mécano-biologique au respect de l’obligation de généralisation du tri à la source des biodéchets …

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la Fédération nationale des collectivités de compostage (FNCC) et d’autres associations, le Conseil constitutionnel a jugé conformes, ce 22 avril, les dispositions du code de l’environnement (16e alinéa du paragraphe I de l’article L. 541-1) relatives aux installations de tri mécano- biologique des déchets (TMB).

Pour rappel, l’article 90 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi « AGEC ») est venu conditionner la création de nouvelles unités de TMB ou l’augmentation des capacités d’installations existantes ou de leur modification notable à la généralisation du tri à la source des biodéchets par les collectivités concernées. Il est également fait interdiction aux personnes publiques d’apporter une aide à ces installations. Le décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 (NOR : TREP2100563D) a par la suite fixé les critères permettant de démontrer que le tri à la source des biodéchets a été généralisé préalablement à la création, ou à la modification, d’une installation TMB.

Les associations requérantes soutiennent tout d’abord qu’il résulterait de ces dispositions une méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales : « en conditionnant le développement des installations de tri mécano-biologique au respect d’une obligation, au demeurant imprécise, de généralisation du tri à la source des biodéchets et en interdisant de subventionner ces installations », ces dispositions seraient de nature à entraver les choix opérés par les collectivités territoriales au titre de la compétence que la loi leur reconnaît en matière de gestion des déchets. Pour les mêmes motifs, les dispositions renvoyées méconnaîtraient également le droit de propriété des collectivités territoriales ainsi que la sécurité juridique découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et seraient entachées d’inintelligibilité et d’incompétence négative.

Les associations requérantes dénoncent ensuite une « différence de traitement injustifiée entre les collectivités territoriales qui ont mis en place une installation de tri mécano-biologique et celles qui n’ont pas fait un tel choix, dès lors que seules les premières seraient tenues de généraliser le tri à la source des biodéchets ». Elles estiment enfin que, en faisant obstacle au développement de la filière de traitement mécano-biologique des déchets, alors que celle-ci contribuerait à la valorisation des déchets ménagers, ces dispositions seraient contraires aux exigences découlant de l’article 2 de la Charte de l’environnement.

Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de libre administration des collectivités territoriales pour les raisons suivantes :

– « en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, pour mettre en œuvre les objectifs de réduction et de valorisation des déchets ménagers, privilégier le tri à la source des biodéchets plutôt que leur prise en charge par des installations de traitement mécano-biologique dont il a estimé que les performances en termes de valorisation étaient insuffisantes. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé » ;

– « les dispositions contestées se bornent à soumettre la création d’installations de tri mécano-biologique ou l’extension des capacités d’installations existantes au respect de la condition, qui n’est pas imprécise, de généralisation du tri à la source des biodéchets. Elles n’interdisent pas aux collectivités territoriales de recourir à de telles installations et ne font pas davantage obstacle à la poursuite de l’exploitation des installations existantes » ;

– « par l’interdiction des aides publiques, les dispositions contestées visent uniquement à empêcher les personnes publiques de contribuer au développement des capacités de tri mécano-biologique par la création de nouvelles installations ou l’accroissement des capacités des installations existantes ».

Par ailleurs, les sages considèrent que les dispositions en cause « n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les collectivités territoriales » et que, partant, le grief soulevé et tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

Par conséquent, conclut le Conseil, les dispositions contestées, « qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent ni les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789, ni le droit de propriété, ni l’article 2 de la Charte de l’environnement non plus qu’aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. »

Cons. const., décision n° 2022-990 QPC du 22 avril 2022

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