Cette décorrélation entre les recettes et les dépenses pourrait constituer un problème à terme. En effet, si l’écart entre les recettes et les dépenses continue de se creuser un peu plus chaque année, la Cour des comptes pourrait finir par s’emparer du sujet pour critiquer la gestion du CAS Facé, voire son existence même, d’autant que l’excédent dégagé ne peut pas – sauf dérogation expresse – été transféré dans le budget général de l’Etat. A cet égard, il convient de rappeler que les services de l’Etat ont justifié la réforme par la nécessité, d’une part, de se conformer au droit de l’Union européenne en supprimant la contribution des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, qui doit en réalité être considérée comme une imposition sans qu’il soit possible – dans un objectif de solidarité territoriale – de taxer différemment les KWh acheminés sur le territoire des communes rurales et urbaines, et d’autre part afin de « permettre l’augmentation de l’enveloppe budgétaire annuelle » comme le souligne la Cour des comptes dans sa note d’exécution budgétaire du CAS Facé 2024, citant la DGEC : « depuis la création du CAS en 2012, le budget du Facé couvert par le TURPE sur la base des prévisions de dépenses d’Enedis, n’a connu aucune progression malgré des besoins en augmentation compte tenu de l’inflation des coûts et vis-à-vis des aléas climatiques et plus généralement des besoins de résilience des réseaux, eux-mêmes en progression. »
Puisque l’enveloppe de crédits du CAS Facé n’est désormais plus financée par le TURPE, et donc de ce fait calibrée par la CRE sur la base des charges prévisionnelles estimées et transmises par ENEDIS, mais par une fraction de l’accise sur l’électricité, il convient également de souligner dans ce nouveau contexte le rôle et l’importance de l’inventaire des besoins d’électrification sur les réseaux ruraux de distribution d’électricité placés sous la maîtrise d’ouvrage des AODE, réalisé tous les deux ans dans le département sous l’égide du préfet, conformément à l’article L.2224-31 du CGCT.