L’article 42 vise à aligner le droit national avec les objectifs européens de décarbonation des transports définis par la directive sur les énergies renouvelables 2023/2413.
Cette directive fait désormais obligation aux Etats membres d’imposer « aux fournisseurs de carburants l’obligation de veiller notamment à ce que la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournie au secteur des transports entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030, par rapport à une valeur de référence fixée conformément à une trajectoire indicative fixée par l’État membre ».
Le projet de loi entend tirer les conséquences, notamment, de l’introduction de ce nouvel objectif, qui a une portée impérative. A cette fin, il crée un dispositif d’échanges de certificats, dénommé « Incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants » (IRICC). Fondé sur des objectifs de réduction de l’intensité en carbone assignés à chaque fournisseur de carburants redevable de l’accise sur les énergies, ce dispositif se traduit par l’obligation de détenir des certificats à hauteur de ces obligations, prenant en compte l’utilisation de carburants renouvelables, comme les biocarburants, le biogaz ou les carburants renouvelables d’origine non biologique, ainsi que de l’électricité renouvelable dans le secteur des transports. Le dispositif est assorti de pénalités sanctionnant les manquements à ces obligations.
