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Transposition de la Directive « Gaz » : optimisation des réseaux de distribution

DDADUE3 : Transition énergétique et climatique

Transposition de la Directive « Gaz » : optimisation des réseaux de distribution de gaz naturel et mise en place d’un cadre pour l’hydrogène

L’article 38 du projet de loi transpose la directive (UE) 2024/1788 (dite GAZ) et adapte le droit national au nouveau cadre européen des marchés du gaz naturel, des gaz renouvelables et de l’hydrogène. Il instaure un cadre de régulation complet pour l’hydrogène, inspiré de celui du gaz, et introduit de nouvelles dispositions sur l’optimisation des réseaux de distribution de gaz


L’article 38 du projet de loi vise à transposer la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène (ainsi que les modifications législatives nécessaires pour que le droit législatif national soit cohérent avec le régime européen instauré par le règlement (UE) 2024/1789). Cet article prévoit notamment :

  • La mise en place d’un cadre, inspiré de celui du gaz naturel, pour l’hydrogène. Un cadre de régulation pour le marché de l’hydrogène contenant notamment les notions de certification, de dégroupage, d’accès des tiers et de tarification ainsi que d’autres points censés donner de la visibilité pour les porteurs de projets avec la mise en place rapide d’un cadre complet ;

D’insérer de nouvelles dispositions dans le code de l’énergie au sujet de l’optimisation des réseaux de distribution de gaz naturel, principalement pour imposer aux GRD, desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs, d’élaborer une étude d’optimisation des réseaux qu’ils exploitent, dont le contenu sera précisé par décret et permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz (AODG) de fixer des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits. Une commune pourra néanmoins décider de supprimer une zone d’interdiction de raccordement située sur son territoire tout comme déroger, par décision, à l’interdiction de nouveau raccordement après avis de l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du GRD.

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