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Zones d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables

DDADUE3 : Transition énergétique et climatique

Zones d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables et zones d’implantation d’infrastructures de réseau

L’article 39 du projet de loi comporte diverses dispositions destinées à compléter la transposition de la directive (UE) 2023/2413 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (dite RED III). Le texte prévoit notamment la possibilité de créer des zones dites d’accélération renforcée (article L. 141-5-5 du code de l’énergie) pour le développement des énergies renouvelables ainsi que des zones d’implantation d’infrastructures de réseau (articles L. 342-5-1 et L. 342-5-2 du code de l’énergie) destinées aux projets de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration des ENR dans le système électrique, identifiées en appui et en complément des zones d’accélération renforcée.


Ces zones :

  • pourront s’appliquer à une ou plusieurs ENR, hors combustion de biomasse et hydroélectricité ;
  • devront cibler prioritairement les surfaces artificialisées et construites et exclure ou éviter les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable seraient susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement, notamment les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité.

Le choix est fait d’intégrer les zones d’accélération renforcées au sein des documents stratégiques de façade et des plans climat-air énergie territoriaux (PCAET), et les zones d’infrastructures de réseau dans le schéma décennal de développement du réseau (SDDR), les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) ainsi que les documents stratégiques de façade. Ces zones sont donc comprises dans des plans et programmes soumis à évaluation environnementale.

Au sein de ces zones, les projets respectant les mesures d’évitement et de réduction appropriées (cf. article L.122-6 Code de l’environnement) sont dispensés d’évaluation environnementale et Natura 2000. Néanmoins, tout projet (d’installation ou projet d’infrastructure réseau) doit faire l’objet d’un examen préalable par l’autorité administrative, afin de déterminer s’il est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante qui n’aurait pas été recensée lors de l’évaluation environnementale.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de ces dispositions.

 

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