Dans ce cadre, les principales dispositions prévues sont les suivantes :
- L’élargissement de la notion actuelle d’« effacement » à celle de
« flexibilité de la consommation d’électricité », tout en conservant une définition et un cadre idoine pour les effacements de la consommation (article L.271-1 du code de l’énergie). La flexibilité de la consommation d’électricité désigne toute action du consommateur final visant à modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’un ou plusieurs sites de consommation ;
- Les conditions de valorisation des flexibilités de consommation sont précisées. Les fournisseurs pourront proposer des offres dans ce domaine
et un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités de valorisation des flexibilités par les agrégateurs (article L.271-2 du code de l’énergie) ;
- La définition des sources de flexibilités, qui désignent « toute action d’un producteur, consommateur ou stockeur, visant à modifier volontairement à la hausse ou à la baisse une injection ou un soutirage sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou plusieurs sites. […] ces actions peuvent porter sur la consommation, à travers de la flexibilité de la consommation d’électricité […], sur la production ou sur le stockage […] ».
- RTE devra produire, au plus tard le 15 juillet 2026, puis tous les deux ans, un rapport évaluant les besoins de flexibilité du système électrique français sur le réseau métropolitain continental à horizon de cinq et dix ans. La CRE devra approuver ce rapport et évaluera les obstacles à la flexibilité sur le marché et proposera des mesures d’atténuation et d’incitation pertinentes (L.321-6-5 du code de l’énergie) ;
- Un objectif indicatif national sur les sources de flexibilité non fossiles devra être fixé, par décret, au plus tard six mois après la remise du rapport évoqué supra. Dans l’attente du premier rapport produit par RTE, un arrêté du ministre chargé de l’énergie définira un objectif national indicatif provisoire. Un régime d’aide à la flexibilité non fossile pourra être mis en œuvre lorsque le développement des sources de flexibilités est insuffisant pour atteindre les objectifs indicatifs ;
- Les missions des GRT et GRD sont précisées s’agissant des informations qu’ils doivent fournir aux utilisateurs du réseau afin d’assurer un accès efficace aux réseaux. Le GRT devra publier mensuellement des informations sur les capacités disponibles de raccordement au réseau de transport et sur les conventions de raccordement flexible. Les GRD desservant plus de 100 000 clients devront publier au moins une fois par trimestre les informations sur les capacités de raccordement disponibles (article L.322-8 du code de l’énergie). En lien avec ces dispositions, l’article 40 du projet de loi DDADUE impose, conformément à la directive RED III, aux GRT et si les données sont disponibles, aux GRD, de mettre à disposition, sous format numérique et si possible en temps réel, des données relatives à la part d’électricité renouvelable, aux émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’au potentiel de flexibilité de la consommation ;
- Enfin, les missions de la CRE sont complétées en précisant que cette dernière surveille les ventes directes d’électricité ou de gaz conclues par les producteurs avec des consommateurs finals, des fournisseurs ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
