Environnement

Statut de déchets, déblais de chantier, travaux sur voie publique

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Statut de déchets pour les déblais de chantier résultant de travaux sur la voie publique


Par un arrêt en date du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur le contenu du règlement de voirie et sur le statut des déblais de chantier résultant de travaux sur la voie publique.

Pour rappel, un producteur de déchets est défini par le code de l’environnement comme toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets).

En l’espèce, la société Orange France s’opposait aux dispositions du règlement de voirie local adopté par une communauté urbaine qui imposaient une obligation de prise en charge des déblais issus de l’excavation des sols aux exploitants de réseaux lorsqu’ils réalisent des travaux sur la voirie et que les fouilles ont mis à jour des sols pollués : « Si à l’occasion d’une fouille réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de l’intervenant, pour les besoins de travaux conduits sous sa maîtrise d’ouvrage, celui-ci découvre des sols pollués chimiquement ou biologiquement, la gestion des déblais issus de l’excavation du sol sera à la charge de l’intervenant. Il devra procéder à l’identification de la nature et du niveau de pollution de ces déblais préalablement à leur traitement dans un centre d’enfouissement ou de traitement agréé. La charge financière de ces actions sera supportée par l’intervenant » (extrait du règlement de voirie).

Par une décision du 10 octobre 2012, le président de la communauté urbaine de Lyon a rejeté la demande de la société Orange France tendant à l’abrogation de cette disposition litigieuse du règlement de voirie. L’opérateur considérait notamment qu’il ne pouvait pas être considéré comme responsable des déblais pollués dans la mesure où la voirie comportait de l’amiante et qu’ainsi le risque pour la santé et l’environnement était préexistant aux travaux. Selon l’opérateur, il ne s’agissait pas de déchets dont il serait susceptible d’être responsable mais de sols pollués qui font l’objet d’une réglementation particulière.

Suite aux rejets de sa demande d’annulation par le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d’appel, l’opérateur a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi.

En premier lieu, le Conseil d’Etat a tout d’abord précisé que le règlement de voirie pouvait bien contenir des dispositions relatives à la gestion des opérations de remblaiement et la qualité des déblais réutilisés dans le cadre de travaux sur les réseaux de la voirie, dès lors qu’elles ont pour objet la conservation du domaine public routier.

Par la suite, le Conseil d’Etat a affirmé que les déblais de chantier deviennent des déchets à partir de leur excavation, et que, partant, ils sont soumis aux dispositions relatives à la police des déchets, et non à celles des sites et sols pollués. Les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels les travaux sont réalisés sont alors considérés comme producteurs de déchets au sens du code de l’environnement.

Autrement dit, l’opérateur de réseaux qui assure la maîtrise d’ouvrage des travaux ayant fait apparaitre ces déchets – et même s’il n’en est pas à l’origine – est responsable de leur gestion et, partant, de leur élimination et des éventuels dommages qu’ils suscitent.

La circonstance que la voirie comporte de l’amiante et qu’ainsi le risque pour la santé ou l’environnement préexiste aux travaux est sans incidence, le juge doit appliquer les dispositions relatives aux déchets et non celles relatives aux sites et sols pollués.

Conseil d’Etat, 29 juin 2020, n°425514

 

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