ne constitue pas une aide d'Etat

REP - Textiles

Le dispositif de soutien à la filière REP mis en place pour la gestion des déchets issus des produits TLC ne constitue pas une aide d’Etat au sens de l’article 107 du TFUE
Par un arrêt en date du 21 octobre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de se prononcer sur la question de savoir si le dispositif de financement du recyclage des déchets textiles constitue ou non un avantage octroyé au moyen de ressources d’Etat et, partant, une aide d’Etat …


Le Conseil d’Etat a saisi la CJUE d’une question préjudicielle sur la problématique de savoir si le dispositif de soutien à la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) mis en place pour la gestion des déchets issus de produits textiles, du linge de maison et des chaussures (TLC) – créé par la loi de finances pour 2007 – constitue ou non un régime d’aides d’Etat au sens de l’article 107 du TFUE.

Pour rappel, une mesure peut être qualifiée d’« aide d’État » au sens du TFUE si les éléments cumulatifs suivants sont réunis (cf. CJUE, 6 mars 2018, Commission/FIH Holding et FIH Erhvervsbank, C‑579/16) :

  • il s’agit d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État ;
  • cette intervention est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres ;
  • la mesure prise accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et, partant, fausse ou menace de fausser la concurrence.

En l’espèce, la CJUE a répondu par la négative, au regard du faisceau d’indices suivant :

  les flux financiers entre les metteurs sur le marché et la société ECO TLC d’une part, et d’autre part, la société ECO TLC et les opérateurs de tri, présentent un caractère privé pendant tous leurs parcours. La Cour retient des conclusions de l’avocat général qu’il « ressort du dossier dont dispose la Cour que l’État membre concerné ne renonce à aucune ressource, à quelque titre que ce soit, telle que des impôts, des taxes, des contributions ou autres, qui, selon la législation nationale, aurait dû être versée au budget de l’État » ;

– l’Etat ne dispose d’aucun accès effectif aux fonds et l’éco-organisme ne dispose d’aucune prérogative propre aux autorités publiques. Par ailleurs, les fonds de l’organisme bénéficient du principe légal d’affectation exclusive ne permettant pas à l’Etat de décider d’une affectation différente des fonds que celle prévue par la loi ;

– l’organisme joue un rôle prépondérant dans la détermination et l’évolution du barème des soutiens financiers versés aux opérateurs de tri, et semble disposer d’une certaine liberté contractuelle dans ses relations avec les opérateurs de tri pour fixer des conditions d’éligibilité supplémentaires (ces deux points seront cependant à être vérifiés par la juridiction de renvoi) ;

– enfin, la Cour a constaté que l’État ne disposait pas d’un droit de vote au sein du conseil d’administration d’Eco TLC qui lui permettrait d’exercer une influence sur l’administration des fonds utilisés par cette société pour verser des soutiens financiers aux opérateurs de tri.

Au regard de ces différentes considérations, la CJUE en a conclu que les fonds utilisés par la société ECO TLC ne constituaient pas des ressources d’Etat.

Ainsi, et sauf à démontrer notamment que l’Etat exerce une influence ou un contrôle sur l’organisme, la CJUE semble estimer que les soutiens versés par les éco-organismes aux opérateurs de gestion de déchets ne constituent pas une aide d’État. Il serait cependant risqué à ce stade d’anticiper une position identique à l’égard de tous les éco-organismes existants.

CJUE, C-556/19, société ECO TLC, 21 octobre 2020

Nos compétences | Déchets | Base documentaire | Réglementation |