Financement du service

Imputation financière de l’enlèvement des ordures ménagères

Par le biais d’une réponse ministérielle, le gouvernement se prononce sur la question de savoir si, dans le cas où une communauté de communes a organisé le service des ordures ménagères en le finançant par une redevance, elle peut exiger d'une maison située à plus de 300 mètres à l'écart du circuit de ramassage des ordures, le paiement de la redevance au motif que les habitants concernés peuvent aller déposer eux-mêmes leurs ordures dans des bacs situés à l'extrémité du circuit de ramassage


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales :

 

« L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes et leurs groupements qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du CGCT, peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Cette redevance pour service rendu trouve sa contrepartie directe dans la prestation rendue aux usagers du service (Conseil d’État, arrêt du 24 mai 2006, requête n° 283070). Les usagers qui déposent eux-mêmes leurs ordures ménagères dans des bacs situés par la collectivité compétente sur le circuit de ramassage des déchets, doivent s’acquitter du paiement de la redevance dans la mesure où ils recourent bien au service d’enlèvement et de traitement des déchets, même si leurs habitations ne sont pas elles-mêmes situées sur le circuit de ramassage des déchets. Toutefois, les contribuables peuvent être exonérés du paiement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères s’ils apportent la preuve qu’ils n’utilisent pas le service d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers et assimilés (Conseil d’État, arrêt du 5 décembre 1990, requête n° 59891, Cass. Com, arrêt du 26 février 2002, n° 488 FS-P). À ce titre, ils doivent démontrer que leurs déchets sont éliminés conformément aux dispositions du L. 541-2 du code de l’environnement. À titre d’exemple, le redevable doit pouvoir apporter la preuve que les déchets produits ont bien été confiés à des entreprises spécialisées dans le traitement des déchets (Cour de Cassation, troisième chambre civile, arrêt du 16 janvier 2020, n° 19-10.709). »

 

Question écrite n°18162, JO Sénat du 10/12/20, p.5891

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