Impossibilité d’instituer un abattement ou une exonération de TEOM

Impossibilité d’instituer un abattement ou une exonération de TEOM en faveur des ménages modestes


M. Éric Kerrouche (sénateur des Landes / groupe socialiste et république) attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Conformément aux dispositions de l’article 1522 du code général des impôts (CGI), le montant total de la TEOM est établi d’après le revenu cadastral net. Ainsi, dans le cas où une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, sans possibilité d’exonération, de dégrèvement ou d’abattement. La mise en place d’une part incitative de la TEOM en application de l’article 1522 bis du CGI peut amoindrir l’effet pénalisant pour les ménages modestes. Dans un souci de justice sociale, il lui demande donc si une possibilité d’exonération, partielle ou totale, ou d’abattement par les collectivités locales pourraient faire l’objet d’un encadrement par la loi.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers par :

  • La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM): calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés prévue à l’article L. 2333-76 du CGCT ;
  • La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue à l’article 1520 du code général des impôts (CGI) ;
  • Leur budget général.

Conformément aux dispositions de l’article 1521 du CGI, la TEOM porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt donc, non le caractère d’une redevance pour service rendu, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la TFPB à raison d’un bien situé dans une commune. En outre, la TEOM est établie d’après le revenu net servant de base à la TFPB.

En application de l’article 1522 du CGI, les communes et leurs EPCI ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du même code, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances passibles de la TEOM, dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne intercommunale des locaux d’habitation.

Cette disposition est de nature à permettre aux EPCI qui le souhaitent de déterminer un plafonnement susceptible de correspondre davantage à la réalité des valeurs locatives moyennes et de réduire ainsi les écarts de cotisations existant entre les contribuables d’un même EPCI.

En outre, les communes et leurs EPCI ont la faculté d’instituer une part incitative de TEOM, conformément aux dispositions de l’article 1522 bis du CGI, en fonction de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits, exprimée en poids ou en nombre d’enlèvements.

Par ailleurs, la mise en place de nouveaux dispositifs d’abattement ou d’exonération spécifiques à la TEOM liés à la situation personnelle du redevable serait particulièrement complexe. En effet, un allégement de la TEOM ne pourrait être appliqué qu’en fonction de la situation des propriétaires et les locataires, indirectement redevables de la TEOM, ne pourraient a priori en bénéficier que si leur propriétaire y était éligible. Enfin, instituer un abattement ou une exonération de TEOM en faveur des ménages modestes conduirait à réduire les ressources des communes ou de leurs EPCI, sauf à accroître la charge fiscale pesant sur les autres redevables de la collectivité.

 

Réponse ministérielle Sénat n°06606 du 14 mars 2019

 

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