Projet de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Présenté le 15 avril par le Gouvernement afin d’alléger les contraintes pesant sur les collectivités territoriales, ce projet de loi rassemble de nombreuses mesures de simplification touchant à leur organisation, à leur fonctionnement et à l’exercice de leurs compétences. Adopté en première lecture par le Sénat le 24 juin avec plusieurs modifications, il comporte également des dispositions intéressant directement les politiques énergétiques locales, notamment afin de sécuriser la participation conjointe des communes et de leurs groupements dans les sociétés de production d’énergies renouvelables. Le texte poursuit désormais son parcours législatif à l’Assemblée nationale.

Ce texte technique qui comptait à l’origine six titres et 38 articles vise à alléger les contraintes pesant sur les collectivités dans de nombreux domaines. Il comporte notamment des mesures relatives à leur organisation et à leur fonctionnement, à la gestion des ressources humaines, à la gestion budgétaire et financière (avec la généralisation du compte financier unique), à la commande publique, ainsi qu’à l’urbanisme, à l’environnement et à la planification.

Les sénateurs ont sensiblement enrichi le texte en première lecture (le texte compte désormais environ 115 articles).

L’article 22 de ce texte prévoit d’ajouter un alinéa à l’article L.2224-34 du CGCT, afin d’autoriser un syndicat mixte de distribution d’électricité à prendre en charge ou à financer les études et travaux de rénovation énergétique des bâtiments des communes qui ne sont pas membres de ce syndicat et qui de ce fait ne lui ont pas transféré la compétence mentionnée à l ’article L.2224-34 susvisé, tout en étant membres d’un EPCI à fiscalité propre qui adhère quant à lui au syndicat.

Cette mesure de simplification présentée par le Gouvernement, dont la mise en œuvre devrait en pratique avoir un impact assez limité, n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable avec la FNCCR. 

Par ailleurs, le Sénat sécurise à l’article 6 bis, complétant le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du CGCT, la faculté pour une commune et un groupement dont elle est membre de prendre conjointement des participations dans une société de production d’EnR.

Pour le reste, signalons également quelques dispositions susceptibles d’intéresser les adhérents de la FNCCR :

  • L’article 3 bis A permet à une commune de se retirer d’un syndicat intercommunal avec le seul accord d’une majorité qualifiée des autres communes membres, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’organe délibérant du syndicat. Il prévoit d’autre part d’octroyer au représentant de l’État le pouvoir d’initier la dissolution du syndicat. Enfin, dans le cas d’un syndicat ne comprenant que deux communes membres, il permet la dissolution de la structure lorsque l’une d’entre elles en fait la demande.
  • À l’article 3 bis, le Sénat supprime la possibilité, prévue par le texte initial, d’élire les vice-présidents des syndicats de communes à main levée.
  • L’article 6 ter : les compétences obligatoires d’un EPCI pourront être restituées à ses communes membres par délibérations concordantes de l’organe délibérant et de l’ensemble des conseils municipaux (silence valant refus après trois mois), la restitution étant prononcée par arrêté préfectoral (amendement adopté contre l’avis du gouvernement).
  • L’article 19 bis ouvre plus largement la faculté pour les collectivités de déroger à la règle d’une participation minimale du maître d’ouvrage à hauteur de 20% du financement d’un équipement. La dérogation déjà permise dans certains cas, pour le représentant de l’État dans le département, de déroger à cette participation minimale lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage, n’est plus limitée à certaines matières comme cela est actuellement le cas dans le cadre de la rédaction en vigueur de l’article L.1111-10 du CGCT.
  • L’article 19 ter, confie la décision d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local au représentant de l’État dans le département (principalement exercée au niveau régional aujourd’hui), niveau d’administration le plus directement en prise avec les porteurs de projets et les réalités locales. Cette évolution doit permettre d’ancrer davantage la décision dans le territoire, en cohérence avec le rôle déjà central des services départementaux dans l’instruction des dossiers.
  • L’article 19 quater, applique le principe du « dites-le-nous une fois » aux demandes de subventions déposées par les communes auprès de l’État. Ainsi, les communes n’auraient plus besoin de fournir une information ou une pièce si les services déconcentrés la détiennent déjà.
  • L’article 16 ter, étend à l’ensemble des communes et intercommunalités, quelle que soit leur taille, la faculté de recruter des agents contractuels sur les emplois fonctionnels de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques, jusqu’ici réservée aux collectivités de plus de 40 000 habitants.
  • Article 29 :  visait à faciliter l’implantation des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Corse non interconnectées au réseau électrique métropolitain et soumises à la loi « littoral », afin de renforcer la sécurité et l’équilibre de leurs systèmes électriques. Cet article étant identique à l’article 19 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique il est donc devenu sans objet et il est donc supprimé.

 

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