Principes directeurs de la CRE concernant les TRVE : réactions de la FNCCR et des associations de consommateurs

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié en avril dernier une délibération présentant dix « principes directeurs » applicables à EDF et aux ELD visant à éviter tout risque de confusion entre leurs offres aux TRVE et leurs offres de marché. Ces principes se rapportent à l’organisation du processus de souscription, à l’identification claire du type d’offres en cours d’exécution du contrat, ainsi qu’aux pratiques à prohiber lors de la résiliation des contrats aux TRVE (cf. https://www.fnccr.asso.fr/actualites/offres-aux-trve-et-a-prix-de-marche-encadrement-des-pratiques-dedf-et-des-eld/).

Dans un courrier d’interpellation adressé à la Présidente de la CRE au début du mois de juin, la FNCCR a demandé que le principe visant à imposer une gestion distincte des clients ayant souscrit à la fois un contrat au TRVE et une offre de marché chez le même fournisseur historique soit reconsidéré. Cette mesure introduirait en effet une complexité administrative injustifiée pour les usagers du service public local de fourniture d’électricité (offres aux TRVE), les contraignant à gérer plusieurs factures, paiements et démarches séparées, comme signalé dans l’extrait du courrier figurant ci-après :

« L’application de ce principe conduirait à imposer aux usagers du service public local de fourniture d’électricité (SPLF), relevant de la compétence des AODE que nous représentons, une complexité dans la gestion de leur contrat de fourniture d’énergie qui ne nous paraît pas justifiée.

Dans les faits, la « gestion étanche et séparée pour chaque offre du même client » par un fournisseur historique se traduirait pour les consommateurs concernés par la réception de plusieurs factures distinctes, la réalisation de paiements séparés, voire la multiplication et la complexification des démarches associées à la gestion de leur fourniture d’énergie. Une telle organisation dégraderait nécessairement l’expérience utilisateur des usagers du SPLF, qui n’ont pourtant fait le choix que de regrouper auprès d’un même opérateur la fourniture de plusieurs énergies. »

Par ailleurs, l’application de ce principe conduirait à une inégalité de traitement dans la mesure où les consommateurs ayant souscrit deux offres de marché (électricité et gaz) bénéficieraient d’une facture consolidée et d’un paiement unique, contrairement à ceux combinant un contrat au TRVE et une offre de marché en gaz. Pourtant, ces derniers se trouvent dans des situations économiquement comparables.

Enfin, la FNCCR estime que l’objectif de distinction entre les offres TRVE et les offres de marché peut être atteint par des moyens moins contraignants, comme une information renforcée sur la nature des contrats, une présentation distincte des offres dans un document consolidé ou une ventilation explicite des montants facturés. Elle appelle donc à reconsidérer ce principe pour préserver la simplicité administrative attendue par les consommateurs, tout en garantissant la transparence nécessaire.

A l’instar de la FNCCR, de nombreuses associations de consommateurs ont également écrit à la Présidente de la CRE fin juin pour lui demander de préserver le libre choix des consommateurs et de ne pas porter atteinte délibérément à l’attractivité des TRVE. Elles rappellent à cette occasion leur attachement aux TRVE, qui « demeurent une composante importante du modèle français de protection et d’information des ménages » (associations concernées : Familles Rurales, CNAFAL, ACLC, ADEIC, AFOC, ALLDC, AUE, CNAFC, CNL, Familles de France, lndecosa CGT, Que Choisir Ensemble).

Elles précisent ainsi partager l’objectif de la CRE consistant à garantir une séparation effective entre les activités relevant de la fourniture aux TRVE des fournisseurs historiques mais remettent en cause deux principes directeurs (dont celui signalé par la FNCCR concernant la gestion des contrats), qu’elles estiment disproportionnés au regard de la complexité qu’ils induisent pour les consommateurs, risquant ainsi de les dissuader artificiellement de choisir les offres au TRVE (et parfois contre leur propre intérêt).

 « Une telle évolution nous semblerait regrettable. Elle pourrait surtout affecter la liberté réelle de choix des consommateurs. En pratique, lorsque l’accès à une offre suppose de multiplier les appels, de reprendre un parcours de souscription ou de gérer plusieurs factures et échéances, le consommateur risque de privilégier l’option la plus simple à souscrire ou à administrer, plutôt que celle qui correspond le mieux à ses besoins. 

 La complexité du parcours ne doit pas devenir un facteur d’orientation du choix. Le libre jeu de la concurrence suppose en effet que les consommateurs puissent comparer les offres et se déterminer en fonction de leur prix, de leurs caractéristiques et de leurs préférences, sans qu’une catégorie d’offres soit rendue, dans les faits, plus difficilement accessible. »

Les associations de consommateurs demandent ainsi à la CRE de rechercher des solutions permettant de concilier une séparation entre les TRVE et les offres de marché, tout en maintenant une gestion simple pour les consommateurs. Elles proposent notamment un accès unique avec des espaces distincts, une coordination des dates de transmission des documents et des échéances, une présentation lisible des contrats, ou encore un accompagnement renforcé pour les consommateurs en difficulté.

Par ailleurs, elles soulignent la nécessité d’informer clairement les consommateurs sur les raisons de cette gestion séparée, afin d’éviter qu’ils n’en attribuent les contraintes au TRVE lui-même.

Enfin, elles demandent que l’évaluation de l’application des divers principes directeurs, prévue par la CRE, intègre l’expérience des consommateurs (en analysant notamment les démarches supplémentaires, les abandons, les réclamations, les difficultés rencontrées, etc.) et demandent à y être associées. Elles réclament en outre un réexamen, avant leur pleine application, des modalités des principes directeurs les plus problématiques « afin d’y intégrer les garanties nécessaires à la préservation de la liberté de choix des consommateurs, à la simplicité de leurs démarches et au maintien de l’attractivité des TRVE. »

SGS/VL – 15/07/2026

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