Lettre d’information déchets – janvier 2026

Sommaire

  1. Synthèse du rapport « Recyclage, réutilisation et réparation : éviter le gaspillage » (octobre 2025)
  2. Actualités et rappel des positionnements de la FNCCR
  3. La FNCCR aux côtés des associations de collectivités pour une refondation de la filière REP TLC
  4. Veille juridique :
    – Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE)
    – Publication du décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels
    – La définition du taux de la TEOM en cas d’adhésion à un syndicat mixte

Synthèse du rapport « Recyclage, réutilisation et réparation : éviter le gaspillage » (octobre 2025)

Objet

Le rapport « Recyclage, réutilisation et réparation : éviter le gaspillage » de la Commission des finances du Sénat d’octobre 2025 porte sur le contrôle du soutien de l’État à la prévention et la valorisation des déchets ainsi qu’à l’économie circulaire. Il a vocation à questionner l’efficacité de l’application du principe du « pollueur-payeur » qui vise à responsabiliser les acteurs économiques.

Constat

D’un côté, le poids économique des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) devrait fortement augmenter dans les prochaines années. D’un autre côté, le modèle des filières REP apparaît encore éminemment fragile. Preuve en est des difficultés et crises qui se sont en effet multipliées depuis plusieurs mois (textiles, PMCB, etc.).Le bilan des filières REP est décevant. Le modèle de la REP n’a pas encore tenu ses promesses : les objectifs de collecte et de recyclage ne sont pas atteints pour plus de la moitié des filières REP créées. Le risque est réel que la progression des éco-contributions devienne décorrélée de la progression des taux de collecte et de valorisation dans les années à venir.A l’heure actuelle, les filières REP ne sont pas focalisées sur l’investissement, car leur modèle est basé sur le principe d’un soutien avant tout à la tonne. En outre, pour éviter les biais et mauvaises pratiques dans les investissements, un contrôle renforcé de la part des services de l’État est indispensable.

Recommandations

·    Recommandation n°1 : Diminuer progressivement les crédits du fonds économie circulaire en France métropolitaine pour les substituer par un dispositif de prêt à taux zéro à rentabilité longue.

Recommandation n°2 : Encadrer les provisions pour charges futures des filières REP, en prévoyant notamment des seuils plus contraignants que ceux qui sont mentionnés actuellement dans les cahiers des charges, et en renforçant les sanctions en cas de non-respect de ceux-ci.

·    Recommandation n°3 : Permettre aux filières REP de soutenir l’investissement à travers des appels à projets. Les éco-organismes pourraient également être autorisés, sous contrôle de l’administration, pour subventionner des installations permettant l’atteinte des objectifs réglementaires.

·    Recommandation n°4 : Adapter et simplifier la procédure de contrôle des non-contributeurs et des éco-organismes, et redéfinir les sanctions en cas de non-respect des prescriptions et des objectifs du cahier des charges pour les rendre efficaces et crédibles.

·    Recommandation n°5 : Mutualiser les moyens des administrations en charge du suivi et du contrôle des filières REP.

·    Recommandation n°6 : Étendre la supervision des filières REP à l’analyse économique des secteurs, et enrichir les documents budgétaires avec cette information.

·    Recommandation n°7 : Financer les besoins en matière de supervision et de contrôle des filières REP par une hausse de la redevance des éco-organismes. 

Actualités et rappel des positionnements de la FNCCR

Présentation du Concours Ecoloustics 2025-2026

  • Le concours Écoloustics est une action de sensibilisation à la transition énergétique et écologique, organisé par la FNCCR depuis 2017 et opéré localement par ses adhérents, sous le haut patronage du ministère de l’Education Nationale.
  • Il s’adresse aux élèves de cycle 3 (CM1-CM2-6e) en vue de les sensibiliser à la transition écologique sur leur territoire, et au rôle qu’ils peuvent jouer à leur échelle. Le concours a réuni 15 000 participants depuis sa création.
  • La FNCCR met à disposition des collectivités un kit pédagogique personnalisable, contenant le règlement, des supports de communication, des astuces pour mettre en place le concours sur son territoire.
  • Chaque classe candidate réalise ainsi un support au choix (journal, film, affiches, pièce de théâtre, jeu de société, reportage photos…) intégrant les réflexions des élèves.
  • Les collectivités organisent le concours à l’échelle locale, et les meilleurs dossiers sont ensuite éligibles pour le prix national. Les lauréats nationaux, désignés par le jury réuni par la FNCCR au printemps, sont conviés à une remise des prix à Paris.

Pour l’édition 2025-2026 des Écoloustics, la FNCCR s’est donc associée à FRANCE BIODECHETS pour lancer cette édition spéciale « biodéchets » récompensant une classe ayant travaillé sur les biodéchets, sur leur collecte ou sur leur valorisation.

Projet de Loi de finances 2026 : « Verdissement de la fiscalité déchets »

TVA : taux réduit pour les collectivités

  • Le PLF prévoit une simplification du régime de TVA applicable aux opérations de gestion des déchets réalisées ou achetées par les collectivités. Actuellement, deux taux différents sont applicables : le taux réduit de 5,5 % pour la collecte séparée, le tri et la valorisation matière, et le taux dit « intermédiaire » de 10 % pour les autres modes de collecte et de traitement.
  • L’unification des taux proposée par le PLF se ferait en appliquant le taux le plus bas, soit celui de 5,5 %, à « l’ensemble des prestations achetées par les collectivités en matière de collecte et de traitement des déchets  ».

=> La FNCCR s’est montrée favorable à cette disposition en restant vigilante quant à son application et en rappelant la nécessité d’agir également sur d’autres leviers en faveur d’un allégement du poids de la fiscalité déchets pour les collectivités.

Taxe plastique

  • Le PLF prévoit l’instauration d’une taxe basée sur les quantités d’emballages en plastique non recyclés, de 30 €/tonne en 2026, puis augmentation par paliers de 30 €/tonne chaque année, jusqu’à 150 €/tonne en 2030.
  • Cette taxe plastique serait due par les éco-organismes agréés pour les emballages.

=> La FNCCR a alerté sur le risque de répercussion de cette taxe sur les collectivités, et donc sur le consommateur, et demande que cette taxe soit bien intégrée dans l’éco-contribution.

Présentation du nouveau calendrier de hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), rebaptisée « taxe sur les déchets mis en décharge » et « taxe sur les déchets incinérés »

=> Au regard du poids des hausses précédentes jusque 2025 de la TGAP, la FNCCR a fait savoir son opposition à cette disposition du PLF 2026, et continue de plaider en faveur d’un allègement de la fiscalité déchets.

=> En outre, elle propose d’ouvrir le débat pour une orientation des recettes de la TGAP en faveur des collectivités à compétence « déchets ».

La FNCCR aux côtés des associations de collectivités pour une refondation de la filière REP TLC

La REP TLC (Textiles d’habillement, linges de maison et chaussures) nécessite une refondation, eu égard notamment aux difficultés de collecte ayant impacté fortement la filière, et donc les collectivités, en 2025.Aux côtés des autres associations représentantes de collectivités, la FNCCR a souhaité porter auprès des instances de l’Etat un certain nombre de points d’attention en faveur d’une refonte efficace de cette REP ; ces principaux points de vigilance et propositions pour une nouvelle REP TLC performante sont les suivantes :

·    Prise en charge de la collecte (et non uniquement du traitement)

·     Renforcement des dispositifs actuels pour permettre une prise en charge de l’ensemble des tonnages concernés

·    Accompagnement des collectivités dans la gestion de crise suivant l’arrêt des collectes de l’été 2025, collectes qui restent aujourd’hui insuffisantes, lorsqu’elles ont repris

·    Importance de contrôler les mises sur le marché et d’apporter des solutions contre la « fast fashion ». L’éco-organisme, organisé sous format financier, prend en effet uniquement en charge le traitement des textiles laissant la responsabilité de la collecte aux collectivités et aux opérateurs locaux. Cette organisation entraîne des interruptions fréquentes dans la filière, comme observé par exemple à l’été 2025, obligeant les collectivités à gérer elles-mêmes les déchets textiles, souvent envoyés en déchets ultimes. Les contraintes financières et logistiques liées à la collecte sont donc entièrement supportées par les collectivités, tandis que l’éco-organisme ne fournit aucun soutien complémentaire pour ces opérations .En outre, les acteurs du réemploi se trouvent face à des surplus massifs de textiles non collectés. Les collectivités sont donc à nouveau sollicitées pour prendre en charge ces surplus et les éliminer, à leurs frais, alors que ce sont des déchets sous REP. La FNCCR alerte donc sur la nécessité de prise en compte de ces points de vigilance, pour construire une filière qui tienne ses engagements, qui soutienne la collecte et qui assure réellement la reprise des textiles sur le terrain.

Veille juridique

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE)

Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) déposé au Sénat reprend les mesures prévues initialement dans le préprojet qui avait circulé à la fin de l’été, mais la rédaction de certains points a été sensiblement modifiée.

Le Gouvernement souhaite adapter dans le droit français quatre textes européens : le nouveau règlement Emballages, le règlement Écoconception et celui relatif aux transferts de déchets. Il répond aussi à l’avis motivé de mai 2025 de la Commission européenne concernant la transposition de la directive-cadre Déchets. Il introduit enfin des mesures préconisées par le rapport d’inspection des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) de juin 2024.

  • La substitution du terme « réemployés » à « réutilisables » :

Le Gouvernement propose de remplacer dans la législation le terme « réemployé » par « réutilisable ». Il s’agit de « s’aligner sur la terminologie européenne », explique le Gouvernement.

La France ne se donnerait plus pour objectif d’atteindre 10 % d’emballages réemployés en 2027, mais d’atteindre 10 % d’emballages réutilisables. L’assouplissement est d’autant plus marqué qu’en droit français, la notion de réutilisation renvoie à la fois à un usage identique ou différent de celui pour lequel l’emballage est prévu initialement (alors que le réemploi est limité à l’usage initial prévu). Dans la législation européenne, le terme « réutilisable » est plus proche du « réemployable » de la législation française et il est plus strict en matière de « boucle de réemploi ». Pour autant, le texte ne propose pas d’ajuster les définitions françaises.

  • La révision de l’obligation de recyclabilité : 

Le texte supprime aussi plusieurs dispositions relatives à la recyclabilité des emballages (à terme, le règlement impose la recyclabilité, selon des critères européens). Concrètement, ces suppressions concernent l’obligation française de recyclabilité des emballages réutilisables, celle faite au producteur de démontrer la recyclabilité de leurs emballages en 2030, ou encore celles prévues dans le cadre des consignes de tri harmonisées.

S’agissant de ces consignes de tri, le projet de loi révise aussi les dispositions en matière d’étiquetage. L’info-tri et le Triman sont supprimés pour les produits soumis à la REP, à l’exception des emballages (l’affichage est aussi étendu aux bouteilles en verre, aujourd’hui exemptées dans la législation française). Ces signalétiques sont aussi rendues compatibles avec la réglementation européenne.

  • La composition des emballages :

Plusieurs dispositions visent la composition des emballages. La première concerne l’interdiction des récipients en polystyrène expansé (PSE) destinés à la consommation sur place ou nomade (l’interdiction des « boîtes à kebab » est prévue par la directive SUP). L’interdiction est étendue aux boites en polystyrène extrudé (XPS).

De même, la liste des emballages en plastique jetable interdits s’allonge, avec l’ajout des films de protection des bagages proposés dans les aéroports, des copeaux de polystyrène et autres plastiques utilisés pour caler des marchandises emballées et des anneaux de regroupement. En revanche, la très contestée interdiction de vente des fruits et légumes en emballage plastique est supprimée (elle est prévue plus tard à l’échelle européenne).

Les règles en matière de compostabilité des plastiques sont aussi revues. Pour les sacs, la législation sera assouplie (l’exigence de compostabilté est abaissée au niveau industriel, plus simple à atteindre que le niveau domestique). En revanche, seuls les sachets de thé compostables à domicile resteront autorisés. Et dans tous les cas, la référence à un contenu biosourcé disparaît.

  • Le retour sur la « surtransposition » d’obligations en matière de REP prévues par la Directive Single-Use Plastics de juin 2019 :

Le texte offre aussi l’opportunité au Gouvernement de revenir sur la « surtransposition » de deux obligations en matière de REP prévues par la directive SUP (pour Single-Use Plastics) de juin 2019.

La première modification proposée est la réduction du périmètre de la filière couvrant les textiles sanitaires à usage unique (TSUU ou TS2U) aux seules lingettes. Ce recul est déjà acté avec le cahier des charges, suscitant le rejet d’une coalition d’acteurs qui a déposé un recours devant le Conseil d’État pour obtenir une mise en œuvre complète de la REP TSUU (les lingettes ne représentent que 1 % du gisement des TSUU).

La seconde est la suppression de la REP sur les gommes à mâcher. L’étude de préfiguration de cette filière, qui aurait dû être lancée en 2024, a déjà remis en cause la pertinence de « [mettre] en place une filière REP au format habituel de fonctionnement ».

Le Gouvernement souligne que l’extension de la REP lingettes aux autres textiles sanitaires et la REP chewing-gums « ne sont à date pas opérationnelles » puisqu’il n’y a pas de cahiers des charges.

  • Le renforcement du suivi des filières REP :

Le Gouvernement propose de généraliser à toutes les filières la procédure de rapportage prévue par les règlements européens Emballages et Batteries. Il s’agit d’« acter des pratiques en œuvre (…), prévues par ailleurs dans [la règlementation européenne] », explique l’exécutif.

Une autre modification proposée doit permettre aux centres traitant des véhicules hors d’usage (VHU) de transférer directement les données dont ils disposent à l’Ademe. Une particularité justifiée « au regard de [la] structuration et de [l’]historique » de cette REP.

L’État souhaite aussi que l’Ademe puisse obtenir certaines données économiques des gestionnaires de déchets, pour améliorer le suivi des filières ou la fixation de leurs objectifs (un arrêté précisera les opérateurs et les données concernés). Cette disposition, présentée comme compatible avec la directive-cadre Déchets, répond à une lacune pointée du doigt par le rapport d’inspection.

  • Le contrôle des « metteurs en marché » :

Le projet de loi révise les dispositions françaises qui assimilent les places de marché en ligne à des metteurs en marché. Elles ne seront considérées comme tel que si elles ne vérifient pas que leurs utilisateurs respectent leurs obligations de metteur en marché. Et, pour cela, une attestation d’identifiant unique Syderep et une autocertification du tiers confirmant qu’il respecte les exigences de la REP suffiront.

Deux dispositions sont introduites sur le plan législatif : une obligation d’enregistrement des metteurs en marché (via l’identifiant unique) et l’obligation de désigner un mandataire en France pour les metteurs en marché non établis en France ; la possibilité de confier certaines missions des éco-organismes à l’organisme coordonnateur de leur filière REP (un décret précisera les missions concernées).

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit du l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche 

Publication du décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels

Le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 relatif aux emballages ainsi qu’aux déchets d’emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels, définit le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, qui devra être complété avec la publication d’un cahier des charges.

Les emballages et déchets d’emballages des produits relevant des filières REP suivantes sont exclus du périmètre de la filière REP des emballages ménagers ou professionnels :

  • Les contenants d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles (cf. nouvel article R. 543-14 et article R. 543-53 du code de l’environnement) ;
  • Les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (cf. nouvelle rédaction de l’article R. 543-63). Il est intéressant de relever que, dans sa version soumise à consultation publique, le projet de décret prévoyait de limiter l’exclusion aux seuls déchets d’emballages de mortiers, enduits, peintures, vernis, résines et produits de préparation et de mise en œuvre ;
  • Les produits du secteur de l’agrofourniture.

Les emballages servant à commercialiser des produits chimiques relevant de la filière REP dédiée (les déchets diffus spécifiques) restent exclus du périmètre de la filière REP des emballages. Cette exclusion, initialement mentionnée à l’article R. 543-53 (relatif à la REP des emballages ménagers), figure désormais à l’article R. 543-63 (relatif à la REP des emballages professionnels).

  • Modalités de détermination des coûts de gestion pour les emballages hors filière REP des emballages professionnels

Les coûts correspondants à la gestion des déchets de contenants ou d’emballages relevant des filières visées ci-dessus sont couverts par les producteurs des produits concernés. Le décret précise que ces coûts sont déterminés en fonction « de la proportion des déchets de contenants d’huiles relevant de la présente section parmi les déchets d’emballages collectés auprès des ménages ou des professionnels et de la caractérisation de ces déchets. » (cf. article R. 543-14).

Une disposition identique est insérée à l’article R. 543-231 du code précité, s’agissant des produits chimiques. Aucune disposition n’est en revanche spécifiquement prévue s’agissant de calculer le coût de la gestion des emballages et déchets d’emballages servant à commercialiser des PMCB, ce qui peut se justifier par le fait que ces déchets ne sont généralement pas collectés en mélange avec les emballages collectés auprès des ménages ou des professionnels.

Si l’article R. 543-14 du code de l’environnement précise bien que les coûts de gestion des contenants d’huiles minérales ou synthétiques peuvent être supportés par les éco-organismes agréés au titre de la filière REP des emballages ménagers ou professionnels, ni le décret du 17 novembre 2025 ni, au demeurant, le projet de cahier des charges de la filière REP des emballages professionnels ne précise les modalités de compensation, le cas échéant, de ces coûts qui doivent en principe être couverts par les producteurs d’huiles.

  • Mise en conformité de certaines définitions prévues en droit interne avec celles prévues dans le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024

Le décret du 17 novembre 2025 modifie la rédaction de l’article R. 543-43 du code de l’environnement afin notamment d’assurer la mise en conformité de certaines définitions prévues en droit interne avec celles prévues dans le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 sur les emballages et les déchets d’emballages : c’est le cas des notions d’ « emballages », de « producteur », « d’emballages composites ».

La distinction emballages ménagers et professionnels a été simplifiée par rapport à la version projet de ce décret :

–      Est ménager tout emballage de produit consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l’être

–      Est professionnel, tout emballage de produit qui n’est pas considéré comme un emballage ménager.

Le décret confirme la suppression de la catégorie des « emballages mixtes alimentaires », alors que la version projet du décret prévoyait de maintenir la catégorie des emballages « mixtes ».

L’article R. 543-43 du code de l’environnement prévoit toujours la possibilité pour la ministre de l’Environnement de préciser par arrêté les emballages qui relèvent de l’une ou l’autre de ces catégories sur le fondement des critères suivants : la contenance, le circuit de distribution ou le type d’emballages ou de produit. Pour mémoire, un projet d’arrêté dit « périmètre » a été soumis à consultation publique en septembre 2025, en même temps que le projet de cahier des charges.

  • Modalités de prise en charge des coûts des emballages ménagers destinés au réemploi ou des déchets d’emballages ménagers collectés parmi les emballages professionnels et réciproquement

Le décret du 17 novembre 2025 prévoit que les emballages ménagers destinés au réemploi ou des déchets d’emballages dont la gestion est assurée par le ou les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels, doivent être pris en charge par l’éco-organisme agréé pour les emballages ménagers (cf. nouvelle rédaction du 3° de l’article R. 543-55 du code de l’environnement).

Il en est de même pour les emballages professionnels destinés au réemploi ou des déchets d’emballages professionnels qui sont collectés par le service public de gestion de déchets, qui doivent être pris en charge par le ou les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels (cf. article R. 543-55, 4°). Les modalités de détermination des coûts restent inchangées.

  • Obligation renforcée des détenteurs de déchets d’emballages professionnels concernant leur gestion

Le décret du 17 novembre 2025 impose aux détenteurs de ne pas mélanger les déchets d’emballages professionnels avec les autres déchets résultant de leurs activités économiques, peu importe leur mode de valorisation (cf. nouvelle rédaction de l’article R. 543-59 du code précité).

Les déchets d’emballages professionnels peuvent « exclusivement » être mélangés à d’autres déchets d‘activité si les déchets d’emballages peuvent être pris en charge dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement (par priorité, préparation en vue de leur réutilisation, recyclage ou autres opérations de valorisation).

  • L’aspect financier de la filière REP des emballages professionnels

L’article R. 543-64 du code de l’environnement, dans sa version issue du décret, précise que tout éco-organismes couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d’emballages professionnels et ménagers.

L’éco-organisme peut pourvoir à la gestion de ces déchets si le cahier des charges le prévoit. En l’occurrence, le projet de cahier des charges de la filière REP des emballages professionnels ne comporte aucune précision en ce sens et relève, au contraire, que l’éco-organisme contribue à la prévention et la gestion des déchets d’emballages professionnels (cf. article 1er du projet de cahier des charges).

Si les soutiens financiers sont en principe versés par l’éco-organisme à la « personne » qui assure la gestion des déchets d’emballages professionnels, l’article R. 543-64, dans sa version issue du décret, précise que tout ou partie des soutiens financiers peut être versé directement aux professionnels auprès de qui les déchets sont collectés, si le cahier des charges le prévoit.

Toute référence à l’exigence d’une reprise sans frais des déchets d’emballages professionnels comme ménagers collectés auprès des professionnels a été supprimée de la version définitive du décret. Dans sa version projet, le décret prévoyait que l’éco-organisme devait couvrir les coûts de toute personne qui « assure la reprise sans frais » des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages mixtes ».

  • Reprise des emballages auprès des professionnels en vue de leur réemploi

Les précisions sur la nature des dépenses et les critères pris en compte pour établir les coûts de la reprise des emballages auprès des professionnels en vue de leur réemploi sont renvoyées au cahier des charges.

  • Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Les dispositions du décret du 17 novembre 2025 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Les contrats conclus par les éco-organismes agréés au titre de la filière des emballages ménagers et ceux des professionnels de la restauration avec les producteurs, en vigueur au 1er janvier 2026 poursuivent leurs effets jusqu’à leur « terme ».

Les modalités d’exercice des éco-organismes agréés pour prendre en charge la gestion des déchets d’emballages de la restauration restent régies par les dispositions du code de l’environnement qui leurs sont applicables, dans leur version en vigueur avant la publication du décret du 17 novembre 2025, jusqu’à leur agrément au titre de la filière REP des emballages professionnels et « au plus tard, jusqu’à l’échéance de leur agrément ».

Décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025 relatif aux emballages ainsi qu’aux déchets d’emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels

La définition du taux de la TEOM en cas d’adhésion à un syndicat mixte

Le Conseil d’Etat a rappelé les principes qui régissent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Celle-ci n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.

Le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.

Le Conseil d’Etat explique que dans l’hypothèse où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhère pour l’exercice de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés à un syndicat mixte et décide, dans les conditions prévues au 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour son propre compte, le caractère proportionné du taux de la taxe ainsi instituée s’apprécie, non au regard du montant de la contribution versée par cet établissement à ce syndicat, mais au regard du montant des dépenses exposées par le syndicat mixte pour assurer ce service sur le territoire de l’établissement public concerné.

Dans cette affaire, la société requérante soutenait que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avait été fixé par la communauté d’agglomération en fonction du montant de la contribution versée au syndicat mixte auquel elle avait transféré cette compétence et qu’il présentait un caractère manifestement disproportionné. Elle se prévalait notamment, à l’appui de cette critique, des données d’exécution budgétaire du syndicat versées à l’instance par la communauté d’agglomération et des excédents budgétaires courants constatés à la clôture des exercices concernés.

Selon le Conseil d’Etat, en se fondant, pour écarter cette argumentation, sur ce que la communauté d’agglomération avait pu à bon droit fixer le taux de la taxe en fonction de la contribution qu’elle versait au syndicat et sur ce que le taux retenu, qui lui permettait de couvrir 82 % de cette contribution, n’était pas disproportionné, sans rechercher si le produit prévisionnel de la taxe résultant de ce taux n’était pas excessif au regard des coûts exposés par le syndicat pour la collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la communauté d’agglomération, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales relatives à ces opérations, le tribunal a méconnu son office et entaché son jugement d’erreur de droit.

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12/11/2025, 501636, Inédit au recueil Lebon

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