Loi DDADUE du 30 avril 2025
La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « loi DDADUE » a été promulguée le 30 avril 2025. Cette loi transpose plusieurs directives européennes et adapte le droit français à plusieurs règlements européens récents dans différents domaines et notamment en droit de l’énergie. Les principales évolutions en la matière sont exposées infra.
- Contribution aux raccordements aux réseaux de distribution d’électricité
Pour mémoire, la loi APER et l’ordonnance prise pour son application avaient réalisé une réforme de ladite contribution désormais intégralement due par le demandeur du raccordement, y compris pour la partie située hors de son terrain d’assiette en application de l’article L. 342-21 du Code de l’énergie. Toutefois, une incohérence entre les dispositions applicables en la matière figurant au sein du Code de l’énergie et celles contenues dans le Code de l’urbanisme (en particulier l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme) était demeurée, ces dernières n’ayant pas été modifiées en conséquence.
L’article 24 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025, dite « DDADUE », met un terme à cette situation en prévoyant désormais un renvoi par l’article L. 332-17 du Code de l’urbanisme aux nouvelles dispositions du Code de l’énergie s’agissant de la contribution qui peut être mise à la charge du pétitionnaire :
« La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code.« .
- Obligations de performance énergétique
L’article 25 de la loi DDADUE crée des obligations de performance énergétique s’appliquant à la plupart des organismes publics, et notamment aux collectivités territoriales et à leurs groupements et aux organismes en situation de quasi régie. Ces organismes devront réduire, chaque année, leur consommation d’énergie cumulée de 1,9 % par rapport à l’année 2021 et transmettre annuellement un relevé de leur consommation énergétique. Les modalités de transmission de ce relevé ainsi que les modalités de calcul de l’objectif de réduction et du contrôle de son respect seront précisées dans un futur décret d’application (nouvel article L. 235-2 du Code de l’énergie).
Les collectivités territoriales et leurs groupements de moins de 50.000 habitants bénéficieront d’une dérogation à cette obligation jusqu’au 31 décembre 2026, délai porté jusqu’au 31 décembre 2029 pour les collectivités territoriales et leurs groupements de moins de 5.000 habitants. Les organismes publics devront également rénover 3 % de la surface de leur parc immobilier cumulé chaque année de manière à ce que le parc immobilier atteigne un haut niveau de performance énergétique (nouvel article L. 235-3 du Code de l’énergie). Les modalités de transmission des données ainsi que de fixation des objectifs et de contrôle de leur respect seront précisées dans un futur décret d’application. Des exceptions concernant certains types de logements relevant du secteur du logement social sont exclus de cette obligation.
Des obligations de performance énergétique sont également imposées aux centres de données (nouveaux articles L. 236-1 et suivants du Code de l’énergie).
- Consommation énergétique et CEE :
L’article 25 de la loi DDADUE contient plusieurs dispositions relatives à la performance et à l’efficacité énergétique des bâtiments.
D’une part, il modifie le code de l’environnement :
- A l’article L.122-1, après le mot « air », il insère les mots « la consommation énergétique ». Or, pour mémoire, les projets (travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages…) qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. Désormais, l’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet notamment sur la consommation énergétique.
- Au 2° du II de l’article L.229-26, il remplace les mots « et de chaleur » par les mots « ainsi que de chaleur et de froid ». Cet article L.229-26 du Code de l’environnement est relatif au plan climat-air-énergie territorial adopté par la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants. Le plan climat-air-énergie territorial définit donc notamment le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ainsi que de chaleur et de froid.
D’autre part, deux alinéas complètent l’article L.221-7-1 du Code de l’énergie. Ces dispositions précisent que pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’énergie comprenant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE), sauf s’il s’agit d’une énergie d’appoint. Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des conditions et des modalités définies par décret.
- Cartographie des zones en vue du déploiement d’installations EnR :
L’article 22 de la loi DDADUE insère un nouvel article L. 141-5-4 au sein du Code de l’énergie. Celui-ci prévoit la mise en place d’une cartographie identifiant les zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables (EnR) et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que d’infrastructures de stockage.
A cet égard, plusieurs éléments doivent être pris en compte, dont :
- La disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’EnR des différents types de technologies,
- La demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande,
- Les gains d’efficacité attendus ainsi que l’intégration du système énergétique,
- La disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes. Cette cartographie doit être proportionnée aux objectifs de la politique énergétique (articles L. 100-1 A et suivants du Code de l’énergie) et à la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie).
Les potentiels d’implantation des énergies renouvelables, les zones d’accélération (article L. 141-5-3 du Code de l’énergie) et les zones prioritaires pour l’implantation d’éoliennes en mer définies dans les documents stratégiques de façade (article L. 219-5-1 du Code de l’environnement) tiennent lieu de cette cartographie.
- Agrivoltaïsme et photovoltaïque compatible avec une activité agricole :
L’article 24 de la loi DDADUE complète notamment l’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme pour soumettre les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 (installations agrivoltaïques) à L. 111-29 (installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole) au droit de visite et de communication des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480-1 du même code (chargés de constater les infractions aux dispositions du Code de l’urbanisme), « pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d’échéance de leur autorisation ».
- Solarisation des parkings :
L’article 24 de la loi DDADUE modifie le régime juridique de l’obligation de couverture des projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement, organisé à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation :
- Il fixe un seuil minimum de 500 m², en deçà duquel les aires de stationnement sont exclues du champ d’application de l’article L.171-4 du code de la construction de l’habitation ;
- Il dispose que l’obligation de couverture en revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou en dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation s’applique sur la moitié de la superficie du parc de stationnement et non plus sur la totalité du parc de stationnement ;
- Il supprime l’obligation de préservation des fonctions écologiques par les dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ;
- Il supprime l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou son renouvellement ;
- Il supprime la possibilité de répondre à l’obligation de solarisation ou de végétalisation des bâtiments sur les ombrières surplombant les aires de stationnement. Il s’agit ainsi de clarifier l’articulation entre les obligations de couvertures relatives aux bâtiments et celles relatives aux parkings.
Cet article 24 de la loi DDADUE modifie également le régime juridique de l’obligation de couverture des parcs de stationnement existants ou à venir de plus de 1500 m², organisé à l’article 40 de la loi « APER » du 10 mars 2023 :
- Il précise que l’obligation de couverture des parcs de stationnement définie à l’article 40 de la loi APER pèse en principe sur leur propriétaire et non sur leur gestionnaire ;
- Il indique, par exception, que l’obligation de couverture des parcs de stationnement définie à l’article 40 de la loi APER pèse sur leur gestionnaire lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public ;
- Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d’ombrières intégrant un procédé de production d’EnR.
Les 4° et 5° du IV de l’article 24 de la loi DDADUE modifient aussi le calendrier d’entrée en vigueur de l’obligation de couverture visée à l’article 40 de la loi APER du 10 mars 2023 :
- Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement :
- Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, l’obligation entre en vigueur à cette date.
- Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2026, l’obligation entre en vigueur le 1er juillet 2028.
- Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’Etat dans le département :
- Lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.
- Lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2025 et d’un bon de commande conclu avant le 30 juin 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés.
Enfin, l’article 24 de la loi DDADUE prévoit de modifier l’article 43 de la loi APER afin d’appliquer le transfert de responsabilité du gestionnaire au propriétaire au régime de l’article L. 171-5 du Code de la construction et de l’habitation, relatif à la couverture des toitures en panneaux photovoltaïques. Pour mémoire, cet article 43 de la loi APER a prévu de généraliser au 1er janvier 2028 l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement.
- Réduction des gaz à effet de serre et efficacité énergétique :
La loi prévoit notamment l’obligation d’une évaluation proportionnée « de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétique » pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale (art. L. 211-10 du Code de l’énergie), ou encore des dispositions visant à inciter les entreprises à atteindre les objectifs de transition et d’efficacité énergétique par la mise en place notamment d’un système de management de l’énergie (article L. 233-1 du Code de l’énergie).