Demandes des exploitants privés de majorer les index électricité pour la révision des tarifs et des prix

Mise à jour 9 sept 2026 : nous avons saisi l’INSEE au sujet de la valeur juridique de sa note, sa réponse reçue le 8 septembre confirme notre analyse : il s’agit d’une « analyse méthodologique destinée à éclairer l’interprétation de [cet] indice […]. Elle n’a pas de valeur juridique et ne saurait être regardée comme s’imposant aux parties contractantes ou à tout autre utilisateur. » (lien vers le courrier)

A la fin du printemps 2026, la FNCCR a été saisie par plusieurs collectivités au sujet de sollicitations reçues de Véolia, Suez et la Saur, relatives aux contrats de DSP ou de marchés d’exploitation dont la formule de révision des prix ou tarifs inclut l’indice 010764288 « de prix de production de l’industrie française pour le marché français − CPF 35.11 et 35.14 − Électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36kVA ». Il s’agirait de modifier le coefficient de révision des tarifs (ou du prix du contrat d’exploitation) pour majorer la valeur de l’indice électricité de 24,7%, en application d’une note de l’INSEE, établie suite aux modifications réglementaires modifications réglementaires du marché de l’électricité intervenues en début d’année (suppression de l’ARENH[1] et niveau d’accise).

Or, la note de l’INSEE a une vocation « technique » d’explication de la divergence de l’évolution des prix de l’énergie telle que calculée par l’indice et de l’évolution « réellement constatée » par les entreprises de l’eau (mais là encore il s’agit d’une moyenne…). Elle ne s’impose pas aux contrats préexistants.

Pour la FNCCR, si les modifications législatives et réglementaires récentes peuvent avoir un effet sur les charges des exploitants, cela ne justifie pas de faire droit à la demande des exploitants privés dans l’immédiat. En effet, il n’appartient pas au délégataire d’imposer une modification unilatérale du contrat (ce que constitue bien un tel changement d’indice, qu’il soit ou non justifié sur le fond). 

Un tel changement ne pourrait intervenir que par avenant, ce que nous ne recommandons pas de faire sans un examen précis des justifications apportées par l’exploitant : conditions d’achat d’électricité avant et après la disparition de l’ARENH (contrats, tarification, factures réelles pour les sites concernés), politique énergétique de l’entreprise (modalités d’achats, démarche d’économies d’énergie), impact sur l’économie du contrat, etc.

Les éléments développés ci-dessous s’opposent à une modification « automatique » du coefficient d’actualisation des tarifs ou des prix, mais une modification du contrat par avenant pour tenir compte de l’évolution des prix de l’énergie pour le service pourrait être envisagée, dès lors qu’elle est justifiée.

A ce sujet, la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie (DAJ) a publié en avril 2026 une nouvelle fiche technique relative aux « possibilités offertes par le droit de la commande publique de modifier les conditions financières et la durée des contrats de la commande publique pour faire face à des circonstances imprévisibles et l’articulation avec l’indemnité d’imprévision ».

Celle-ci souligne notamment que « sauf stipulation contractuelle en ce sens, il n’existe pas de droit pour le titulaire à la modification du contrat, même si les conditions prévues par le droit de la commande publique pour permettre une modification sont remplies, a fortiori pour maintenir ou rétablir l’équilibre économique initial du contrat. » et que, en tout état de cause, les modifications du contrat doivent toujours s’inscrire dans le cadre légal et réglementaire établi par le code de la commande publique.

La Fédération publie une note développant ces différents éléments.

Suite à la transmission de ces éléments aux délégataires, certaines collectivités se sont vues adresser des courriers répétant la volonté d’application unilatérale du coefficient par leurs entreprises co-contractantes, se basant parfois sur l’analyse d’une professeure de droit établie dans le cadre d’une consultation pour la SAUR. Cette analyse assimilait le calcul du coefficient présenté par la FP2E (et calculé par l’INSEE mais non diffusé publiquement par cet institut) à un coefficient de raccordement applicable obligatoirement lorsqu’un indice d’une formule de révision disparait et est remplacé par un nouvel indice. Elle n’est, à notre sens, absolument pas convaincante.

Notre position a d’ailleurs été confirmée par l’INSEE que nous avons saisi par courrier officiel. Voici donc un extrait de sa réponse :

« La note n°2026_8358_DG75-E310 du 10 avril 2026 a été établie à la suite d’une demande de la fédération professionnelle des entreprises de l’eau. Elle a pour objet d’examiner, d’un point de vue méthodologique, l’incidence de certaines évolutions législatives et réglementaires intervenues entre le 31 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, en particulier la disparition de l’ARENH et l’évolution du niveau de l’accise sur l’électricité.

Cette note constitue un travail d’analyse statistique et méthodologique. Elle vise à éclairer l’interprétation de l’indice 010764288 au regard d’une rupture de représentativité identifiée pour les entreprises du secteur de l’eau et de l’assainissement.

Elle n’a pas de valeur juridique. Elle ne modifie ni l’indice publié, ni les contrats dans lesquels cet indice aurait été utilisé, ni les obligations respectives des parties à ces contrats. Elle ne constitue pas davantage une décision faisant grief, une instruction opposable, une prise de position sur la validité d’une formule d’indexation ou une appréciation juridique de stipulations contractuelles déterminées.

Le coefficient d’ajustement proposé dans cette note doit donc être compris exclusivement comme une recommandation méthodologique. Il vise à neutraliser, dans le cas examiné, la rupture de représentativité résultant des évolutions réglementaires intervenues entre le 31 décembre 2025 et le 1er janvier 2026. Sa finalité est de permettre une meilleure interprétation statistique de l’évolution de l’indice, non de prescrire juridiquement un mode de révision contractuelle.

L’usage de ce coefficient, comme celui de toute analyse issue de cette note, relève par conséquent de la seule responsabilité de son destinataire et, le cas échéant, des parties qui décideraient de s’y référer ».

Voir le courrier (diffusable)

Voir la présentation avec le Compte-rendu de la réunion d’échanges sur les demandes des délégataires du 14 septembre 2026


[1] Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique ; voir sur le site de la Commission de régulation de l’énergie

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