Consultation Projets de décret et d’arrêté d’application de l’article 29 de la loi UPSA (captages)

Le ministère de la transition écologique a lancé la consultation publique sur deux textes règlementaires d’application de l’article 29 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles relatif à la protection des captages :

  • Projet de décret relatif à la protection des captages d’eau potable ; Il doit fixer les critères à partir desquels la personne responsable de la production d’eau potable (PRPE) peut, pour un point de prélèvement, être exonérée de la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau prévue à l’article L.2224-7-5 du CGCT. Il fixe les critères permettant aux préfets d’identifier les points de prélèvement prioritaires et précise les modalités suivant lesquels, au sein des zones les plus contributives de ces points de prélèvement, le préfet encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants
  • Projet d’arrêté fixant les paramètres et seuils à prendre en considération pour l’exonération de la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau mentionnée à l’article L.2224-7-5 du CGCT.

Nous vous invitons à y répondre : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=3464 . La consultation est ouverte jusqu’au 6 novembre inclus.

Globalement, le projet de décret est en retrait des dispositions défendues par la FNCCR et les autres associations de collectivités, notamment en raison des seuils trop élevés de déclenchement des mesures de protection de la qualité des ressources en eau des captages ; cela concerne en particulier les seuils de classement prioritaire (90% des exigences de qualité et s’il est dépassé en raison uniquement de pesticides interdits, seuil de 30% pour les molécules encore autorisées). Or sans changement de pratiques, la substitution de nouvelles molécules à celles interdites conduira à son tour à des non-conformités…

L’article 29 de la loi UPSA apporte néanmoins une amélioration au dispositif existant de protection des captages « prioritaires » en enjoignant au préfet d’élaborer « un programme d’actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux » : certaines mesures doivent être rendus obligatoire dans un délai maximum de 3 ans. Jusqu’à présent, la mise en œuvre de mesures d’application obligatoire n’était qu’une possibilité et non une obligation.   
À noter également, les métabolites non-pertinents ont bien été intégrés à cette liste (avec un seuil de 0,72 µg/l (= 0,9 µg/l x 80%) ce qui était demandé par les associations d’élus

Par ailleurs, même si ce n’est pas l’objet du décret, les enjeux de financement des plans et programmes d’actions sont cruciaux. Or, les éléments partagés par les ministères au sein du « groupe national captage » vont conduire à ce que les usagers des services d’eau (et d’assainissement) financent l’essentiel de ces mesures directement via les redevances eau potable et indirectement via les agences de l’eau. L’État ne prend aucun engagement en faveur d’une meilleure application du principe responsable-payeur, ni de mobilisation des financements de la politique agricole commune (que ce soit pour soutenir la mise en œuvre des plans et programmes d’actions que pour éviter la « concurrence » avec des aides à des pratiques agricoles qui nuisent à la qualité de l’eau).

Il est très important que les représentants des collectivités compétentes pour l’eau potable répondent à cette consultation pour soutenir les propositions favorables à la protection des captages qu’elles figurent déjà dans ces textes ou pour demander à les ajouter. À cet effet, dans ce même article vous trouverez des propositions d’avis pour répondre à cette consultation.

  • Il est indispensable de protéger les captages d’eau potable, qui alimentent les populations.
  • Bien que n’étant pas parfaits, ces textes représente une avancée/ un progrès pour la protection des captages les plus problématiques en imposant une action réglementaire du préfet de type ZSCE (procédure plus contraignante pour les usages sur les AAC, actuellement très peu mise en œuvre)
  • malheureusement champ d’application réduit, notamment avec le seuil de 90% des limites de qualité « eau potable » dans l’eau brute, ce qui risque d’être trop tardif pour de nombreux captages ; nous prônons un seuil de 80%
  • D’autant que les captages dépassant ce seuil en raison de molécules désormais interdites sont exclus, à l’exception de ceux pour lesquelles les molécules encore autorisées représentent plus de 30% des limites de qualité (nous aurions souhaité 30%)
  • Gros enjeu concernant le financement : il est prévu que seules les mesures de protection de ces nouveaux captages prioritaires soient désormais aidées à hauteur de 80% (pour la mise en œuvre des paiements pour services environnementaux ou mesures agro-environnementales et climatiques – PSE et MAEC) ; les mesures de protection des autres captages (qui sont toujours nécessaires et relèvent de la mission « protection et gestion de la ressource en eau » des PRPDE) ne seraient a priori aidées qu’à hauteur de 60%.

==> Afin que les contributions ne sont pas identiques, nous vous invitons à reformuler dans la mesure du possible, à ajouter des éléments de contexte : nombre de captages, leurs situations au regard des pollutions agricoles (et autres pollutions !), les enjeux en termes de traitement, les coûts…

NB : si ces textes en résulterait le dispositif suivant :

Conformément à l’article L.2224-7-5 du CGCT modifié par l’article 29 de la loi UPSA, « Toute personne publique responsable de la production d’eau [PPRPE] qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau ». Elle peut toutefois être exonérée de cette contribution si la concentration de l’eau brute ne dépasse pas plus d’une fois pour une période rétrospective de six ans, 80% des normes de qualité pour les paramètres ou groupement de paramètres fixée dans le projet d’arrêté. En l’occurrence, cette liste comprend 14 molécules ou familles de molécules dont les pesticides et leurs métabolites pertinents (substances individuelles et somme) , les métabolites non pertinents, les PFAS (somme des 20 PFAS), les HAP. L’acide trifluoroacétique (TFA) sera ajouté à cette liste lorsqu’une limite de qualité dans l’eau potable sera fixée (a priori d’ici quelques mois).

En absence d’exonération, la PPRPE devra :

  • Transmettre une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation de captage (AAC) et ses « zones les plus contributives aux pollutions » (ZPCP) au préfet dans un délai de 18 mois à compter de la date de constat du caractère non-exonérable du point de prélèvement (lequel doit être effectué et notifié au préfet au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur du présent décret).     
    Les zones les plus contributives aux pollutions doivent être délimitées en fonction « de leur vulnérabilité intrinsèque liée aux seules caractéristiques du milieu, notamment pédologique, géologique, hydrogéologique, hydrologique, topographique et climatiques »                 
    Le préfet arrête les délimitations des AAC et des ZPCP (pas de délai maximum fixé). Dans le cas des points de prélèvement « prioritaires », le préfet arrête ces délimitations même si la PPRPE n’a pas transmis ses propositions.
  • Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions prévu à l’article L2224-7-6 du CGCT « visant à contribuer au maintien ou à l’amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. ». La PPRPE dispose de 12 mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral de délimitation de AAC et de la ZPCP pour transmettre au préfet son plan d’actions.

Parmi ces points de prélèvement « non-exonérés », seront déclarés prioritaires ceux pour lesquels la concentration dans les eaux brutes d’au moins un paramètre précité dépasse 90% des exigences de qualité eau potable. Si ce dépassement concerne uniquement une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques qui ne sont plus approuvées au niveau européen, le point de prélèvement sera reconnu prioritaire si la concentration en d’au moins une substance phytopharmaceutique approuvée ou de ses métabolites (ou leur somme) représente plus de 30 % des exigences de qualité.   
Le préfet arrête la liste des points de prélèvements prioritaires.

Pour ces points de prélèvement prioritaires, le préfet doit arrêter, dans un délai maximum d’un an à compter du classement prioritaire du point de prélèvement, « un programme d’actions visant à encadrer [dans leurs ZPCP] les installations, ouvrages, travaux et activité à l’origine de la pollution, notamment parmi les suivantes

1°  limiter, ou interdire, les activités qui ne sont pas soumises aux articles L.511-1 ou L.214-3, susceptibles d’impacter la qualité des eaux aux points de prélèvement ;

2°  limiter, ou interdire, l’épandage direct ou indirect de boues d’épuration d’origine urbaine ou industrielle ;

3°  prescrire à la personne responsable de la production d’eau, ou éventuellement à la collectivité en charge de l’assainissement ou une autre personne morale compétente de mener une enquête sur la source d’une pollution d’origine indéterminée et prendre sur cette base les prescriptions permettant de la faire cesser. »

Dès publication du programme d’actions et le cas échéant progressivement sur au maximum 3 ans, le préfet rend obligatoire « les mesures permettant d’enrayer le plus efficacement la dégradation de la qualité de l’eau aux points de prélèvement ». 

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