GEMAPI : Dans quelle mesure l’absence de curage d’un cours d’eau pourrait être constitutive d’une faute engageant la responsabilité de la structure compétente ?

Un récent arrêt du Conseil d’État interroge l’étendue du champ de responsabilité des groupements de collectivités exerçant la compétence GEMAPI, dans l’éventualité où ils se seraient abstenus de réaliser certains travaux permettant d’éviter la survenue d’un préjudice.

Pour mémoire, il résulte d’une jurisprudence constante que « ni l’État ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux contre l’action naturelle des eaux, cette protection incombant […] au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau non domanial qui borde sa propriété »[1]. Rappelons que les travaux d’entretien régulier auxquels sont tenus de procéder les propriétaires riverains des cours d’eau non-domaniaux[2] ne doivent pas être confondus avec les travaux de curage.

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