Afin de relancer les investissements dans la filière hydroélectrique, le texte traduit l’accord de principe trouvé avec la Commission européenne en août 2025. Il crée un régime d’autorisation pour l’exploitation de l’énergie hydraulique et ouvre 40 % des capacités hydroélectriques françaises à des entreprises concurrentes d’EDF. La loi a été promulguée le 29 juin 2026.
Les objectifs poursuivis sont pour l’essentiel au nombre de deux :
- D’une part, clore les deux procédures précontentieuses ouvertes par la Commission européenne, portant respectivement sur l’octroi et le maintien, au profit d’EDF, de l’essentiel des grandes concessions hydroélectriques (i.e. celles dont la puissance est supérieure à 4,5 MW) et sur l’absence de procédure de mise en concurrence pour le renouvellement des concessions arrivées à échéance ;
- D’autre part, permettre la relance des investissements dans le secteur en vue d’augmenter la puissance installée de l’énergie hydraulique, qui est à la fois renouvelable et pilotable, grâce notamment à la construction de nouvelles stations de transfert d’énergie par pompage (Step).
Dans le cadre de cette réforme, il est prévu que l’État reste propriétaire des installations et que les exploitants actuels se voient proposer un droit réel sur les installations pour une durée de 70 ans, associé à une autorisation d’occupation domaniale. En échange, 40 % des capacités hydroélectriques d’EDF seront accessibles à ses concurrents, pendant une période de 20 ans.
Les installations de plus de 4 500 kW, ainsi que les barrages réservoirs associés, basculent du régime de concession vers un régime d’autorisation, entraînant la résiliation de toutes les concessions concernées (y compris non échues ou en délais glissants). L’État reste propriétaire des ouvrages.
En contrepartie, un droit réel associé à un droit d’occupation domaniale sera attribué aux concessionnaires actuels concernés sur l’intégralité de leurs ouvrages et installations hydroélectriques (mais pas sur leurs terrains), pour une durée de 70 ans. Le titulaire disposera librement de ses droits réels, mais leur gestion sera encadrée : cession soumise à l’accord de l’État, respect d’exigences de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement…
Les concessionnaires recevront une indemnité de résiliation des concessions (pour concessions non échues). Une contrepartie financière sera parallèlement exigée pour l’attribution des droits réels et d’occupation domaniale.
Conformément à l’accord avec Bruxelles, au moins 40 % des capacités hydroélectriques françaises devront être ouvertes aux concurrents d’EDF (capacité virtuelle de 6 GW, réévaluée tous les 5 ans), via des enchères à prix plancher contrôlées par la CRE, pour une durée de 20 ans, avec clause de revoyure et reporting au Parlement et à la Commission européenne.
Ce changement de régime juridique s’accompagnera également d’une réforme de la fiscalité bénéficiant aux collectivités territoriales : un barème de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (Ifer) spécifique au nouveau régime d’exploitation sera ainsi créé. En l’adossant à la puissance installée, les collectivités territoriales percevront des revenus stables, dans la moyenne de la période 2019-2024.
L’État bénéficiera d’une redevance hydroélectrique sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité. Ce prélèvement, qui taxe l’activité économique, est calculé sur la base d’un barème progressif appliqué au résultat net obtenu par l’exploitant sur l’ensemble de ses installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW, divisé par la quantité nette d’électricité produite à partir de ces mêmes installations. Le montant de la redevance annuelle due au titre de l’occupation du domaine public de l’État est fixé à 2 000 euros par mégawatt installé.
A signaler par ailleurs :
- L’article 2 prévoit que le titulaire de droit réel peut, après l’accord préalable de l’État, constituer une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, afin de permettre la participation minoritaire de collectivités locales (dans les conditions prévues aux articles L.2253-1, L.3231-6 et L.4211-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- L’article 8 prévoit quant à lui que l’Etat, qui perçoit la totalité de la redevance susvisée doit reverser 3 % de son montant aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) concernés dans leur périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime de l’autorisation ;
- Ce même article 8 vise à rehausser le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du nouveau régime d’autorisation, qui passerait de 7,5 € par KW de puissance à 7,6 € de manière à assurer réellement aux collectivités territoriales un niveau de revenus situé dans la moyenne des recettes qu’elles ont perçues entre 2019 et 2024, et procède également à un ajustement des modalités de répartition de cette imposition forfaitaire entre les collectivités bénéficiaires.
Enfin, le Préfet de département pourra créer un comité de suivi, d’information et de concertation pour toutes les installations d’une puissance supérieure à 4,5 MW (obligatoire pour celles dont la puissance maximale brute excède 500 MW), qui aura pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les installations autorisées à exploiter l’énergie hydraulique, et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Ce comité sera composé des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée.