Texte voté en première lecture par le Sénat


La proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes adoptée à l’Assemblée nationale le 30 janvier, puis en commission des lois du Sénat le 11 avril dernier (cf. notes ci-dessous), a été débattue en séance plénière du Sénat ce mardi 17 avril 2018. Le texte adopté, à ce jour, par le Sénat vise à :

  • Confirmer le caractère optionnel des compétences eau et assainissement pour les CC et CA ; modifier la définition de la compétence assainissement en y précisant le périmètre d’exercice du service de la gestion des eaux pluviales (sur le périmètre mentionné par le zonage eaux pluviales pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, sur les zones urbaines pour les communautés urbaines et les métropoles) ;
  • Affirmer l’éligibilité des communes n’ayant pas transféré à un EPCI leurs compétences eau ou assainissement aux diverses subventions (notamment des Agences de l’eau) ;
  • Etendre  la possibilité pour les communes et groupements de communes, exerçant la compétence en régie directe, de ne pas constituer un budget annexe ;
  • Permettre aux communes comprenant moins de 5 000 habitants et aux EPCI composés exclusivement de telles communes (au lieu de 3 000 habitants actuellement) une prise en charge des dépenses d’eau et d’assainissement par le budget général ;
  • Autoriser la conclusion de conventions par lesquelles les structures intercommunales bénéficiant d’un transfert de compétence accepteraient de rétrocéder aux communes les produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens qui leur sont mis à disposition suite à ce transfert de compétence ;
  • Préciser que le transfert de la compétence s’accompagne du transfert des soldes des budgets de fonctionnement afférents.

 

Le texte adopté par le Sénat est donc très différent du texte issu de l’Assemblée nationale, et de nombreuses dispositions présentées ci-dessus risquent de ne pas figurer dans le texte final. Comme la procédure accélérée a été déclarée par le gouvernement, cette divergence se traduira par la réunion d’une commission mixte paritaire, qui peut être provoquée par le Premier ministre ou par demande conjointe des présidents des deux assemblées.

Il est impossible aujourd’hui de s’engager sur un quelconque compromis et encore moins son contenu.  Nous ignorons également les délais dans lesquels cette commission pourrait se tenir, et par voie de conséquence le délai dans lequel la loi pourrait finalement être adoptée.

 

Vous trouverez des précisions sur le fonctionnement de la Commission mixte paritaire et sur les suites qui y sont donnés sur cette page du site internet du Sénat.

Pour résumer (et en reprenant les éléments fournis la semaine dernière) :

  • Si la CMP aboutit à un accord des deux chambres (et du gouvernement), le texte repassera à l’Assemblée nationale puis au Sénat (sans nouvelles modifications sauf amendements proposés ou acceptés par le gouvernement). S’il est approuvé dans les mêmes termes par les deux chambres, la loi est transmise au président de la république pour promulgation. Dans le cas contraire, le gouvernement peut laisser le texte repartir en navette entre les deux chambres ou demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement selon la procédure du « dernier mot à l’Assemblée nationale » (ulltime lecture devant chacune des deux chambres, avant que le Gouvernement ne demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement).
  • S’il n’y a pas accord des deux chambres, la navette reprend, à la demande du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur la base du texte adopté par le sénat (en l’occurrence). Cette navette peut être limitée à une seule lecture dans chaque assemblée si le Gouvernement décide de demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

Adoption par la Commission des lois du Sénat

La proposition proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes adoptée à l’Assemblée nationale le 30 janvier (cf. note ci-dessous) a été débattue en commission des lois du sénat hier 11 avril 2018. Le texte adopté par la commission :

  • Supprime le principe même du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux CC et CA (plus aucune échéance, ni 2020 ni 2026).
  • Conserve le mécanisme de représentation-substitution « classique » tel qu’adopté par l’assemblée nationale.
  • Apporte une nouvelle définition de la compétence assainissement pour les CC et CA (« assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 ») et pour les CU et métropoles (« assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226-1. »)

La discussion en séance publique au Sénat aura lieu mardi prochain 17 avril.

Il est certain que les textes adoptés par l’assemblée nationale et le sénat diffèreront. Il y aura donc constitution d’une commission mixte paritaire qui tentera de trouver un terrain d’accord entre les deux assemblées et il ne semble pas possible aujourd’hui de faire un pronostic sur les chances d’obtenir un compromis et le cas échéant le dispositif de compromis.

S’il y a accord des deux chambres (et du gouvernement), le texte repassera à l’Assemblée nationale puis au Sénat (sans nouvelles modifications sauf amendements proposés ou acceptés par le gouvernement). S’il est approuvé dans les mêmes termes par les deux chambres, la loi est transmise au président de la république pour promulgation. Dans le cas contraire, le gouvernement peut laisser le texte repartir en navette entre les deux chambres ou demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement selon la procédure du « dernier mot à l’Assemblée nationale » (ulltime lecture devant chacune des deux chambres, avant que le Gouvernement ne demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement).

S’il n’y a pas accord des deux chambres, la navette reprend, à la demande du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur la base du texte adopté par le sénat (en l’occurrence). Cette navette peut être limitée à une seule lecture dans chaque assemblée si le Gouvernement décide de demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement (cf. ci-dessus).


 

 

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